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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient:

-- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores officiales") et les "agents publics" ("empleados públicos"), conformément aux articles 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);

-- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (articles 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).

En ce qui concerne la question de la discrimination antisyndicale, la commission note avec satisfaction qu'en décembre 1993 la Cour constitutionnelle a déclaré nul et de nul effet, car contraire à la Constitution politique de 1991, l'article 409 du Code du travail qui restreignait l'immunité syndicale accordée aux agents publics et aux travailleurs officiels occupant des postes de direction, de confiance ou de gestion, levant ainsi la limitation qui empêchait tous les dirigeants syndicaux de jouir pleinement des garanties syndicales. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de tout texte abrogeant la législation dans ce sens.

Au sujet de l'interdiction faite aux "agents publics" de négocier collectivement, la commission note les observations du gouvernement, et se voit obligée d'insister, une fois encore, pour que celui-ci prenne des initiatives en vue de modifier la législation de sorte que ne soit pas refusé aux "agents publics" qui ne sont pas commis "à l'administration de l'Etat" le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention.

La commission note avec intérêt les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1994, selon lesquelles le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour mettre la législation nationale en harmonie avec les exigences des conventions ratifiées, en recourant éventuellement à la coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les changements qui pourraient être apportés à la législation dans ce domaine. Par ailleurs, elle adresse au gouvernement une demande directe relative aux obligations imposées aux syndicats de secteur professionnel ou de branche pour pouvoir négocier collectivement.

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