ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le projet de Code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente. 2. Dans un commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur. Le gouvernement avait indiqué que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné. Tout en prenant note de ces informations, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer