ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Costa Rica (Ratification: 1960)

Other comments on C088

Observation
  1. 2011
  2. 2006
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1990
Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement d'un système national de bureaux publics de l'emploi et les mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les personnes invalides. S'agissant des informations statistiques, le gouvernement indique qu'elles sont en cours de compilation et que les tableaux statistiques pertinents sont actuellement mis au point. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de l'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux, demandées par le Point IV du formulaire de rapport.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement mentionne dans son rapport l'établissement, sous les auspices de l'Institut national de la formation professionnelle, de comités de liaison par l'intermédiaire desquels des représentants des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques pourraient participer à la définition et à la mise en oeuvre de mesures visant la formation professionnelle et l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon plus détaillée les fonctions et la structure de ces comités en indiquant, en particulier, si les représentants des employeurs et des travailleurs qui y siègent coopèrent à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, et si ces représentants sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Prière d'indiquer également le nombre de comités établis à l'échelle nationale et, éventuellement, au niveau régional et local.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer