National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu alors que ses travaux avaient déjà commencé. La commission constate que le rapport n'apporte pas d'informations spécifiques aux questions posées. Elle ne peut, dans ces conditions, que répéter sa précédente observation, qui était rédigée dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les facilités accordées en application de l'article 2 de la convention aux représentants des travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public, aux termes de conventions collectives ou de toute autre forme d'accords, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs, 1971, tels que, notamment: permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; leur accorder le temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; leur donner accès à la direction de l'entreprise; leur reconnaître le droit de se réunir; permettre le recouvrement des cotisations syndicales dans l'enceinte de l'entreprise; permettre l'affichage des avis syndicaux; permettre l'exercice du droit de réunion et offrir les moyens matériels et les moyens d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.