ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zambia (Ratification: 1980)

Other comments on C150

Display in: English - SpanishView all

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin en 1991, 1992 et 1994. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer un rapport plus détaillé sur l'application des dispositions de la convention selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de fournir également des renseignements supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, selon les indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail a été établi pour prendre part à la préparation, à la révision et à la coordination de la politique nationale de l'emploi. A ce propos, la commission prend bonne note de la récente indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, selon laquelle des contraintes financières ont entravé l'application des programmes nationaux de services de l'emploi. Elle note également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1986 (page 5, paragraphe 26) indique que les mesures prises par le gouvernement pour relever l'économie afin de créer de nouveaux emplois ont été infructueuses. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur toute autre mesure que le gouvernement aura prise ou envisage d'adopter par l'intermédiaire du Département du travail, du Conseil consultatif tripartite sur le travail ou d'autres organismes tels que le Conseil de l'emploi, pour diminuer le chômage et faciliter la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'emploi efficace. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination entre les différents organismes impliqués.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les services de l'administration du travail couvrent les travailleurs indépendants de la même manière que les travailleurs salariés et les travailleurs occupés dans les coopératives et la petite industrie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l'extension réelle des fonctions du système d'administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés, tels que ceux décrits aux alinéas a) à d) de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer