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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75 a été abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991, communiquée par le gouvernement.

La commission avait précédemment noté que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 de la loi no 11/75 avaient également été abrogés.

La commission a fait observer que restent en vigueur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75, auxquels elle s'était référée dans des commentaires précédents relatifs, respectivement, à la résistance passive au travail (la peine prévue est d'une année de prison; art. 4 de la même loi) et aux actes lésant gravement le processus de production (la peine est de six mois au minimum; art. 6). Les deux peines doivent être exécutées dans un camp de production (art. 8.2).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l'article 1, alinéa c), de la convention aux termes duquel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

2. La commission avait noté, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.

3. La commission a noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progessivo) du 9 juillet 1981.

La commission rappelle à nouveau que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prie le gouvernement d'examiner à la lumière de la convention les dispositions mentionnées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

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