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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Austria (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2010

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. Le taux de chômage, qui s'établissait à 5,9 pour cent en 1992, a atteint 6,8 pour cent en 1993 pour revenir à 6,4 pour cent en 1994. Le gouvernement estime que l'évolution du marché du travail au cours de la période a suivi les tendances de l'activité économique, marquée en 1993 par une phase de récession qui a conduit les entreprises à réduire l'emploi pour préserver leur productivité. Il indique que les possibilités pour les chômeurs de retrouver un emploi s'en sont trouvées encore réduites, en particulier pour les chômeurs âgés de plus de 50 ans, tandis que la part du chômage de longue durée s'est sensiblement accrue. La progression du chômage structurel que la commission relevait dans sa précédente demande semble s'être confirmée à l'occasion de cette dernière récession.

2. Le gouvernement évoque dans son rapport les mesures de stabilisation prises par d'autres institutions économiques et politiques que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. La commission, qui rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont les orientations de ses politiques monétaire et budgétaire, et de ses politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent à la promotion de l'emploi. Notant également que le gouvernement se réfère au défi que représente pour le pays son intégration dans l'Union européenne, elle lui saurait gré d'indiquer les conséquences qui en sont attendues pour l'emploi.

3. La commission note les informations relatives à la restructuration du service de l'emploi qui vise à rendre ses activités de conseil, de placement et de formation plus efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir toute évaluation disponible des effets de cette réforme entrée en vigueur en juillet 1994 sans préjudice des informations qui seront fournies ultérieurement sur l'application de la convention no 88. La commission observe que, bien que les programmes de politique du marché du travail aient été encore renforcés au cours de la période et que des nouvelles mesures aient été introduites à destination, notamment, des chômeurs de longue durée, des femmes et des travailleurs âgés, le gouvernement reconnaît que la part prise par les mesures actives reste relativement faible. En outre, la commission prend note des indications fournies à sa demande sur le nombre de demandeurs d'emploi frappés d'une mesure de suspension des droits à prestation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le régime d'indemnisation du chômage est coordonné avec la politique de l'emploi, compte tenu également des dispositions pertinentes de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et des commentaires de la commission sur l'application de celle-ci.

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