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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Belarus (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les travailleuses fussent pratiquement aussi nombreuses que les travailleurs en 1993, le nombre de femmes aux postes d'encadrement ou de direction des entreprises et des organismes administratifs était alors relativement minime en raison de la tendance des dirigeants des entreprises, institutions et autres organismes à promouvoir les hommes plutôt que les femmes. En outre, le gouvernement déclare que, dans le contexte actuel de crise économique, les employeurs cherchent d'abord à rompre la relation d'emploi avec les femmes (deux tiers des chômeurs au total sont des femmes) et que "les mesures administratives prises pour remédier à cette situation ont peu d'effet". La commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures qu'il envisage de prendre pour promouvoir une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes (article 2 de la convention) en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux professions de leur choix, ainsi que l'action exercée pour faire accepter cette politique par le public en général et les employeurs en particulier (article 3 a) et b)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 164 et 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans laquelle elle évoque le succès des programmes d'action positive dans la lutte contre les inégalités en matière d'emploi.

2. La commission constate que le rapport ne contient pas d'information sur les politiques et programmes réalisés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans préjudice de la race, de la religion ou de l'ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur de telles politiques et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le gouvernement s'emploie actuellement à adapter le système de statistiques du travail aux normes internationales mais qu'il ne dispose pas encore de suffisamment de statistiques en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission le prie de communiquer autant que possible ces statistiques dans son prochain rapport.

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