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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ghana (Ratification: 1959)

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  1. 2005
  2. 1990

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Ghana (TUC) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Dans sa communication concernant certaines restrictions à la négociation des salaires et traitements dans les organismes à financement public, le TUC déclare que, dans le but de réduire les disparités de salaires entre les fonctionnaires et les salariés des organismes du secteur public, le gouvernement a publié la circulaire no B.2/93 introduisant un gel des salaires et traitements dans les organismes à financement public qui emploient des travailleurs syndiqués ayant le droit de négocier collectivement. La commission note que le TUC indique que ces organismes à financement public ne sont pas assimilables à des établissements de la fonction publique et que les effets du droit, pour leurs salariés, de négocier collectivement et librement sont annihilés par cette directive. Le gouvernement déclare que cette circulaire n'a pas pour but de stopper les négociations sur les salaires et traitements mais qu'elle a été adoptée pour lui permettre d'étudier un rapport de la Commission des salaires relatif aux différences dans ce domaine et qu'en tout état de cause des mesures ont été prises entre-temps pour que ce texte soit retiré.

La commission prend note de ces informations et rappelle qu'étant donné que l'article 6 de la convention no 98 ne permet d'exclure des effets de cet instrument que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, les autres catégories doivent jouir des garanties prévues par la convention et, en conséquence, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris leurs salaires (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262).

2. Dans sa communication relative aux licenciements pour cause économique dans l'industrie de la noix de coco, le TUC explique que l'article 2 de la loi no 125 du Conseil provisoire de la défense nationale (PNDC) interdit l'application de la convention collective au sein de la Régie ghanéenne des noix de coco dans les cas où cette régie décide de procéder à des licenciements pour cause économique, tandis que l'article 3 de cet instrument rend sans effet les dispositions des conventions collectives en vigueur concernant les indemnités de licenciement pour cause économique. En application de cette législation, 10 400 travailleurs ont été licenciés par la régie des noix de coco en juillet 1993. Revenant ainsi sur sa décision d'accorder deux années de salaire à titre d'indemnité aux travailleurs licenciés dans de telles conditions, la régie a ramené cette indemnité à six mois de salaire, quand bien même d'autres travailleurs licenciés pour cause économique en janvier 1993 aient perçu deux années de salaire.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, un accord a été conclu prévoyant le versement, aux 10 400 travailleurs susvisés, d'une indemnité basée sur une formule convenue entre la régie et les syndicats et que le paiement a été effectué en conséquence. Notant en outre que le gouvernement prend des mesures pour que la loi en question soit abrogée, elle le prie de lui communiquer le texte d'abrogation.

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