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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Iraq (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui peuvent bénéficier de l'article 112 du Code du travail de 1987, lequel prévoit l'application aux travailleurs non assurés des dispositions relatives aux accidents du travail de la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs. Elle souhaitait savoir en particulier si cet article vise uniquement les travailleurs que l'employeur aurait omis d'assurer, alors qu'ils sont couverts par la loi no 39 de 1971, ou s'il concerne également les travailleurs qui ne peuvent pas être assurés parce que ne relevant pas du champ d'application de la sécurité sociale.

A ce sujet, la commission a pris connaissance de l'instruction no 3130 du 12 février 1989 concernant l'indemnisation des travailleurs non assurés en cas d'accident du travail, dont le texte a été fourni par le gouvernement, ainsi que de sa déclaration selon laquelle tous les travailleurs sont couverts par la protection, qu'ils soient ou non assurés, cette couverture concernant les travailleurs que l'employeur a omis d'assurer. Etant donné que, selon son article 3, l'application de la loi no 39 de 1971 à tous les travailleurs soumis au Code du travail se fera de manière progressive, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l'article 112 du Code du travail ainsi que l'instruction susmentionnée s'appliquent également aux travailleurs qui ne peuvent pas encore être assurés aux termes de la loi no 39 de 1971, et notamment à ceux travaillant dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.

Article 5. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale au gouvernement que la législation nationale ne semble pas garantir, conformément à cette disposition de la convention, l'emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital à la victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de moins de 35 pour cent (ou à ses ayants droit en cas de décès). Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les bénéficiaires en question reçoivent cette indemnité tout en conservant leur emploi et la totalité de leur salaire, sans pour autant indiquer les dispositions pertinentes assurant la conservation de l'emploi et du salaire des travailleurs concernés. En conséquence, la commission avait, dans son observation de 1992, prié le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 36(5) du Code du travail de 1987 aux termes duquel il est mis fin au contrat de travail "si le travailleur est atteint d'une incapacité équivalant à 75 pour cent ou plus le rendant inapte au travail et que son état est constaté par un certificat médical officiel". Selon le gouvernement, cela signifie qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail lorsque le travailleur est atteint d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à 75 pour cent. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que cette disposition ne paraît pas empêcher de mettre fin au contrat de travail de travailleurs atteints d'une incapacité inférieure à 75 pour cent pour des raisons autres que son incapacité, qui sont mentionnées dans ledit article 36 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément à la convention, l'emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux victimes d'accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente de moins de 35 pour cent.

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