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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Canada (Ratification: 1964)

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La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les divers documents et données statistiques joints en annexe.

1. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention inclut expressément l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs interdits de discrimination et que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne la liberté d'expression et d'association, la commission notait dans sa précédente demande directe que la loi canadienne de 1977 sur les droits de la personne n'interdit pas la discrimination fondée sur ces motifs. Elle rappelle que des plaintes peuvent être déposées contre des actes de discrimination, d'une part, fondés sur l'opinion politique dans les provinces dont la législation en vigueur prônait ce motif (Colombie-Britannique, Manitoba, Terre-Neuve, île du Prince-Edouard, Québec et Territoire du Yukon) et, d'autre part, fondés sur l'origine sociale dans les provinces où ce critère est pris en compte (Terre-Neuve et Québec). Notant que, selon le rapport de la province du Québec communiqué par le gouvernement, l'opinion politique et l'origine sociale (dénommée "condition sociale") sont encore aujourd'hui des motifs de discrimination, à l'origine de huit et cinq plaintes respectivement en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures actuellement prises pour garantir aux personnes résidant dans d'autres provinces des voies de recours contre des actes de discrimination dans l'emploi et la profession fondés sur l'un ou l'autre motif.

Etant donné que, sur ce point, le gouvernement répond dans son rapport qu'il examine à l'heure actuelle la possibilité de modifier la loi fédérale précitée, et notant que le projet de loi C-108 (qui devait modifier plusieurs aspects de ladite loi sans pour autant prévoir l'adjonction de l'opinion politique ou de l'origine sociale parmi les critères de discrimination) est devenu caduc lorsque le Parlement a été dissous en vue de l'élection de 1993, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau projet de révision de cette loi.

2. La commission note que le projet de loi portant révision de la loi fédérale de 1986 sur l'équité en matière d'emploi, dont copie a été communiquée par le gouvernement, a été examiné en première lecture par le Parlement le 12 septembre 1994. Selon le rapport du gouvernement, les modifications proposées tendraient à renforcer ladite loi fédérale, notamment en étendant le champ d'application de celle-ci aux commissions, organismes et services publics fédéraux, en habilitant la Commission canadienne des droits de la personne à ouvrir des enquêtes sur les questions relevant de l'équité en matière d'emploi, et en obligeant les adjudicataires fédéraux à respecter les principes énoncés par la présente loi. La commission note que le projet de loi devrait être renvoyé devant le Parlement dès que celui-ci recommencera à siéger en septembre 1995 et devrait alors faire l'objet d'un débat avant examen en seconde lecture. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès du processus législatif dans ce domaine et de communiquer copie de la loi modificatrice une fois que celle-ci aura été adoptée.

3. La commission note avec intérêt le lancement en 1994 d'un programme quadriennal de mesures et initiatives spéciales (SMIP) visant à améliorer la représentation des membres appartenant à quatre groupes désignés dans les métiers et professions où ils sont sous-représentés par rapport à leur proportion dans la main-d'oeuvre. Ledit programme prévoit notamment de fournir des modèles pour aider les employés à passer d'un poste auxiliaire à un poste d'administrateur, de mettre en oeuvre des programmes de développement facilitant l'accès des membres appartenant aux groupes cibles à des postes de haute responsabilité, et de tenir les chefs de services comptables de l'application des mesures en exigeant d'eux l'élaboration de plans au niveau de leur département et la soumission régulière de rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport périodique faisant état des résultats de ce programme.

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