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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Chile (Ratification: 1992)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention ainsi que du rapport reçu en octobre 1995. Elle constate que les consultations requises par la convention ont lieu par voie de communications écrites (le gouvernement se reporte au paragraphe 2 3) d) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976). La commission prend également note de la création d'une Commission tripartite de la convention no 144. A cet égard, elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des indications détaillées sur l'application de la convention et qu'il communique notamment des informations concrètes sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 1) c), de la convention. La commission note que la ratification de nouvelles conventions est actuellement à l'étude dans le cadre de la Commission tripartite de la convention no 144. Le gouvernement cite les conventions nos 121, 131, 135, 138, 140, 141 et 161. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur la question et sur d'autres consultations organisées dans le but d'étudier d'éventuelles mesures tendant à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre d'autres conventions fondamentales de l'OIT dont la législation nationale dit s'inspirer.

Article 5, paragraphe 1) e). Le gouvernement indique qu'aucune convention n'a été dénoncée pendant la période couverte par le rapport sur l'application de la convention no 144. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples détails sur l'éventuelle organisation, dans le cadre de la commission tripartite, de consultations qui auraient pour objet la dénonciation de la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, envisagée par le gouvernement dans ses rapports sur ladite convention, la dénonciation de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la ratification d'autres instruments, évoquées, en juin 1995, par un représentant du gouvernement devant la Commission d'application des normes de la Conférence.

Article 6. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives à propos de l'éventuelle production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

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