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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Cameroon (Ratification: 1978)

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Observation
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne réponse à aucun des points soulevés dans la précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission prend note de l'adoption de la loi no 90-43 et du décret no 90/1246. Elle note également que l'article 7 du décret no 90/1246 est identique à l'article 3 abrogé du décret no 80/004, du 7 janvier 1980, que la commission de même que le gouvernement avaient signalé comme étant contraire à l'article susvisé dans la convention. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a fait part de son intention de remédier à cette situation. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Le gouvernement a, entre-temps, fait mention d'arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et certains autres Etats, lesquels donnent partiellement effet à cette disposition de la convention dans la mesure où ils ne prévoient pas l'expulsion immédiate des travailleurs migrants ayant perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes de ces arrangements, comme il s'y était engagé depuis 1988.

Article 9, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du décret no 90/1246, les étrangers devant faire l'objet de refoulement en application de cette disposition doivent normalement supporter les frais d'expulsion. Or, aux termes de la disposition susvisée de la convention, les travailleurs migrants et leur famille ne doivent pas supporter le coût d'une éventuelle expulsion (c'est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l'expulsion). Ils peuvent, tout au plus, être contraints d'assumer le coût réel de leur transport. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs migrants et leur famille ne devront pas assumer les frais administratifs d'expulsion.

Articles 10 et 14 a). En vertu de l'article 10, alinéa 2), du nouveau Code du travail (loi no 97/007 du 14 août 1992), les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s'affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l'article 14 a).

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