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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Arab Emirates (Ratification: 1982)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales a publié la circulaire no 7 du 5 juin 1994 sur les permis de travail. Aux termes de cette circulaire, les autorités responsables de la délivrance de tels permis à Abou Dhabi et à Doubaï et les agences pour l'emploi des Emirats ont pour instruction d'examiner les demandes de permis en se fondant sur les documents fournis par les établissements demandeurs, l'inspection de ces établissements n'ayant lieu que si elle est ordonnée après cet examen. La commission considère que l'examen et le traitement des demandes de permis de travail constitue, pour les inspecteurs du travail, une attribution supplémentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que ces attributions supplémentaires des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement de leurs attributions premières, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les informations fournies par le gouvernement contiennent des indications détaillées sur les 16 cours de formation professionnelle et séminaires techniques organisés dans le pays et à l'étranger au cours de 1992 à 1994 à l'intention des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs chargés de la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prend note également de la demande précise adressée au BIT en ce qui concerne les nouveaux besoins en formation pour la période 1995-96. Elle exprime l'espoir que l'assistance technique du Bureau permettra au gouvernement de mieux répondre aux prescriptions de cet article de la convention et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Articles 20 et 21, paragraphes c) et g). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport de l'inspection du travail pour 1993 et des informations qu'il apporte. Elle déplore toutefois que ce document ne contienne pas de statistiques sur le nombre de travailleurs employés sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection, ni sur les maladies professionnelles, comme le prévoit l'article 21 c) et g) de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21.

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