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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Australia (Ratification: 1973)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

1. Responsabilité civile en cas d'action revendicative. La commission prend note de la communication datée du 17 mars 1993 de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (FIAPL) concernant le cas no 1511 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 277e rapport, paragr. 151-246. La FIAPL indique que les problèmes de responsabilité civile en cas d'action revendicative soulevés dans le cadre du cas no 1511 continuent de se poser, et elle cite l'exemple d'une autre affaire dans le cadre de laquelle, en 1992, une action en justice a été engagée contre le président d'un syndicat pour avoir organisé une action revendicative. Le recours n'a été retiré que sur les instances pressantes à la fois du syndicat et du gouvernement.

La commission rappelle qu'elle formule des observations sur cette question de responsabilité civile en cas d'action revendicative depuis un certain nombre d'années. Dans sa demande directe antérieure, elle constatait qu'aucun accord ne s'était encore dégagé des consultations tripartites tendant à l'adoption d'un nouvel ensemble de mécanismes d'application dans le cadre de la législation fédérale, et elle priait le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans le sens de la protection des syndicats et de leurs membres contre les actions au civil mettant en cause l'exercice du droit de grève. Elle note aujourd'hui avec intérêt, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") comporte un certain nombre de dispositions protégeant les syndicats à cet égard. L'objet du titre 4 de cet instrument (exonération de la responsabilité civile) "est de donner effet, dans des situations particulières, à l'obligation internationale de l'Australie de ménager le droit de grève". Ce texte prévoit que, exception faite de certains types de conduite malveillante ou irréfléchie entraînant des lésions corporelles ou la destruction de la propriété, il ne peut être engagé d'action en justice, en invoquant quelque loi que ce soit d'un Etat ou d'un territoire, contre une action revendicative réputée "protégée" (c'est-à-dire entreprise à propos d'un conflit du travail et pendant la période de négociation).

2. a) Article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de réforme modifie la loi sur les pratiques commerciales en limitant l'application de l'article 45D de ce dernier instrument aux actions secondaires et non revendicatives de boycott ayant pour but et pour effet d'amoindrir la concurrence sur un marché. Selon le gouvernement, le nouvel article 162 interdit les actions secondaires de boycott mais ne s'applique pas aux cas où le boycott tend à soutenir des revendications touchant directement la personne participant à l'action ou lorsque l'action de solidarité s'exerce dans un établissement juridiquement lié à l'établissement dans lequel se produit la grève. Les piquets de grève pacifiques échappent également à l'interdiction. En outre, l'article 163F dispose qu'aucune procédure pénale ne peut être engagée contre une personne qui se borne à mener une action de boycott. L'article 163G habilite toutefois le tribunal du travail à prononcer des injonctions concernant des actions de boycott, et l'article 163H permet à la personne ayant subi des pertes ou un préjudice du fait d'une action de boycott de chercher à en obtenir réparation par une action en justice. Constatant que rares sont encore les circonstances dans lesquelles les boycotts de solidarité ne sont pas interdits, la commission rappelle le principe selon lequel les travailleurs doivent pouvoir exercer une grève de solidarité pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (voir paragr. 168 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective), et elle demande au gouvernement d'indiquer toute autre mesure qui sera prise dans l'avenir afin de rendre la législation en pleine conformité avec ce principe.

b) Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail et articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi sur les relations du travail de Nouvelle-Galles du Sud reprenait les articles 45D et 45E de la loi fédérale sur les pratiques commerciales sans la prescription, stipulée par ce dernier instrument, que la cible doit être une société. Elle priait le gouvernement d'appeler l'attention du gouvernement de cet Etat sur les observations qu'elle avait formulées dans ses précédentes demandes directes quant aux dispositions interdisant les grèves de solidarité. Dans son dernier rapport, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud indique qu'un certain nombre de dispositions de la loi de réforme de 1993, dont celles concernant les boycotts de solidarité, l'immunité d'action civile et les restrictions consécutives, font actuellement l'objet d'un recours devant la Cour suprême à l'initiative d'un certain nombre d'Etats. Le gouvernement de cet Etat indique que cette affaire, et la suite qui lui sera donnée, a une incidence directe sur les questions soulevées par la commission et qu'il se propose donc d'examiner les commentaires de celle-ci quand la Cour suprême se sera prononcée. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout nouveau développement concernant les boycotts de solidarité et la définition des services essentiels en Nouvelle-Galles du Sud.

3. Législation sur les services essentiels. a) Législation fédérale. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 30J de la loi de 1914 sur les crimes et délits, qui interdit la grève dans les services publics dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats", n'a pas été invoqué depuis 1951 et peut être considéré comme caduc, et que, depuis de nombreuses années, aucune poursuite n'a été engagée en application de l'article 30K, qui interdit les boycotts causant une obstruction ou une entrave au fonctionnement des services du gouvernement de l'Australie ou au transport des marchandises et des personnes dans le commerce international. Notant avec intérêt que le gouvernement exprime son intention d'abroger ces deux articles de la loi sur les crimes et délits, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

b) Législation étatique. La commission priait le gouvernement d'appeler l'attention des gouvernements des Etats des Territoires du Nord, du Victoria, du Queensland, de la Tasmanie et de l'Australie du Sud sur les principes de l'OIT en matière de services essentiels, ainsi que sur les critères légitimant le maintien d'un service minimal en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent d'entraîner une crise nationale aiguë. Elle le priait de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des Etats en la matière. Le Territoire du Nord, le Queensland et le Victoria ont déclaré que, d'une manière générale, la définition des services essentiels doit être examinée dans le contexte d'une économie moderne. En particulier, le Territoire du Nord et le Queensland évoquent les impératifs découlant de leur étendue et de l'importance des distances à franchir. Le Queensland déclare que les pouvoirs d'urgence énoncés à l'article 22 de la loi sur les transports de l'Etat n'ont été appliqués à propos de grèves qu'en de rares occasions, tandis que le Victoria déclare qu'il existe plusieurs garanties à l'exercice des pouvoirs reconnus par la loi de 1992 sur les industries vitales pour l'Etat et les services essentiels, les règlements pris par le Gouverneur ayant une durée limitée et pouvant être abrogés par le Parlement. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 160 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère qu'il convient de tenir compte des conditions particulières des différents Etats Membres, du fait que l'interruption de certains services qui, dans certains pays, serait susceptible d'entraîner au pire une gêne économique peut s'avérer désastreuse pour d'autres en créant rapidement des conditions telles que la santé, la sécurité ou la vie de la population risquent d'être mises en péril. Elle conçoit en outre qu'un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population risquent d'être mises en péril. Elle rappelle que, dans de telles circonstances, les autorités pourraient instaurer un régime de service minimum négocié plutôt que d'interdire purement et simplement la grève. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pertinentes dans les Etats. En outre, aucune information n'ayant été communiquée à propos de la Tasmanie et de l'Australie du Sud, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles les dispositions limitent les grèves prévues par la loi de 1989 sur la protection de la propriété et la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal ont été appliquées.

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