National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations du travail dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. S'agissant de la deuxième disposition, la commission considère que s'il est compréhensible de n'autoriser les travailleurs n'ayant qu'un emploi à ne s'affilier qu'à un seul syndicat, une telle limitation constituerait un obstacle, pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail, dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. S'agissant du fonctionnement des syndicats non enregistrés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'une liberté sans limite de constituer des syndicats, sans la contrainte de l'enregistrement, entraînerait une fragmentation de l'encadrement des travailleurs et affaiblirait leur capacité de négociation, tout en compromettant la paix sociale. Le gouvernement ajoute que les travailleurs se rallient à ce point de vue et qu'à sa connaissance il ne se pose pas de problème aux syndicats pour réunir des fonds avant d'être enregistrés. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission entend souligner qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, serait difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement pourrait donc envisager de rendre sa législation conforme avec la pratique en prenant des mesures de nature à garantir certains droits préalables aux syndicats non encore enregistrés afin qu'ils puissent assurer des prestations leur permettant de s'assurer d'une base suffisante de membres pour obtenir l'enregistrement.
2. La commission rappelle les préoccupations que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, certaines dispositions de l'Ordonnance sur les relations du travail restreignant la grève et les autres formes d'action revendicative. Ces préoccupations visent en particulier: i) le fait que seul un agent chargé de la négociation collective peut licitement déposer un préavis de grève prive apparemment les travailleurs du secteur non organisé et les membres des syndicats minoritaires (articles 28, 43 et 46 1) b)) du droit de grève; et ii) l'article 59 de cette ordonnance, qui qualifie d'acte délictuel le fait d'inciter ou de participer à une grève perlée, alors que, de l'avis de la commission, de telles restrictions ne peuvent se justifier que si l'action perd son caractère pacifique. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et elle rappelle, à cet égard, qu'il peut recourir, s'il le désire, à l'assistance du BIT dans ce domaine.