National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle que la question de la délimitation de la période de nuit fait l'objet de commentaires depuis la ratification de la convention. Ces commentaires portaient sur l'article 68 de la loi fédérale du travail de 1931 qui avait la même teneur que l'article 60 de la loi fédérale du travail de 1969.
Dans des commentaires formulés depuis 1972, la commission a noté qu'en vertu de l'article 60 de la loi fédérale du travail de 1969 le travail effectué entre 20 heures et 6 heures sera censé être un travail de nuit. Le qualificatif "nuit" utilisé dans cette disposition se réfère donc à une période de dix heures consécutives. La commission a rappelé que, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le terme "nuit" signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour supprimer cette divergence importante entre la législation nationale et la convention.
Le gouvernement a constamment déclaré que la législation n'est pas en contradiction avec la convention sur ce point. Cependant, jusqu'en 1990, il a indiqué, dans ses rapports, qu'un projet de loi établissant pour les mineurs de 18 ans une définition du travail de nuit correspondant à une période de douze heures consécutives serait examiné par les organes compétents. Le texte du projet de loi a été communiqué par le gouvernement en 1975. Dans son rapport pour 1993, le gouvernement a indiqué qu'il ne prévoyait pas de révision de la loi fédérale du travail à court terme. Il a déclaré que, si l'article 60 de la loi fédérale du travail n'était pas conforme à l'article 2 de la convention, la disposition de la convention l'emporterait sur celle de la loi nationale en vertu de l'article 133 de la Constitution qui confère à une convention internationale ratifiée la prééminence juridique sur la loi interne.
La commission rappelle que l'article 2 de la convention ne fixe pas un temps de travail mais une période de douze heures, la "nuit", pendant laquelle le travail des mineurs de 18 ans est interdit. Cette période de douze heures comprend des intervalles, fixés différemment en fonction de l'âge, aux fins des exceptions prévues au principe de l'interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle de nouveau que l'article 60 de la loi fédérale du travail, en stipulant que le travail effectué entre 20 heures et 6 heures sera censé être un travail de nuit, définit une période de dix heures. En établissant une période qualifiée "de nuit" d'une durée de dix heures, l'article 60 de la loi fédérale du travail n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui impose que cette même période soit de douze heures.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi fédérale du travail en conformité avec la convention sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté de la situation, elle suggère au gouvernement d'examiner l'éventualité de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour résoudre cette question.