ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) - Djibouti (Ratification: 1978)

Other comments on C055

Observation
  1. 1996

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer