ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Equatorial Guinea (Ratification: 1985)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de la loi no 2/1990 du 4 janvier 1990 portant organisation générale du travail (ci-après désignée "Code du travail") qui abroge la loi no 11/1984 du 20 juin 1984 ayant le même intitulé. Toutefois, constatant que l'article 55 du Code du travail, qui comporte une définition du terme "rémunération", énumère les éléments qui ne font pas partie constituante du salaire (les frais de déplacement, les gratifications occasionnelles pour causes étrangères au contrat de travail, les prestations et indemnisations de sécurité sociale et les indemnisations pour mutation, suspension ou licenciement), la commission rappelle la teneur de l'article 1 a) de la convention ainsi que les paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, selon lesquels lesdites prestations et indemnisations doivent être accordées sur un pied d'égalité aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si tel est le cas et, dans l'affirmative, sur la base de quel instrument.

2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de l'article 56(1) du Code du travail, en vertu duquel le salaire est déterminé "à proportion de la quantité et de la qualité de travail fourni, de telle sorte que pour des travaux de valeur égale il est versé une rémunération égale, sans discrimination entre hommes et femmes". La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle les salaires sont déterminés en fonction des postes de travail, sans distinction entre hommes et femmes. Elle note également que l'inspection du travail s'efforce de s'assurer qu'il n'y a pas discrimination entre les travailleurs en matière de salaires. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 57 à 59 de son étude d'ensemble de 1986, et plus particulièrement au paragraphe 58, dans lequel elle indique que "les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, en ce sens qu'ils se rapportent à un objet plutôt qu'à une personne. Cependant, seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité..." En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, en ce qui concerne les travailleurs effectuant des tâches de nature différente mais de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une inspection et sur le nombre d'infractions constatées.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de la teneur de l'article 89 du décret-loi no 6/1981 du 4 juin 1981 concernant les fonctionnaires civils de l'Etat, en vertu duquel le montant de la rémunération des agents de la fonction publique est celui qui est fixé par la loi budgétaire, les salaires étant fixés par accord entre la commission supérieure du personnel et le bureau central du budget. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont fixés par catégorie et niveau, sans distinction entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les méthodes et les critères servant à déterminer les salaires des fonctionnaires, par catégorie et niveau (se référer à cet égard aux paragraphes 199 à 215 de son étude d'ensemble de 1986).

4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau de connaissances techniques requis, le risque que comporte l'activité considérée, son incidence sur la production, etc., sont pris en considération, dans le secteur privé, pour la classification des emplois. Se référant au paragraphe 22 de son étude d'ensemble de 1986, la commission rappelle que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les salaires en vigueur dans le secteur privé, ventilées par sexe et par catégorie d'emploi.

5. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique en vertu d'une classification raisonnée et hiérarchique des fonctionnaires, compte tenu, entre autres, de la distinction entre fonctionnaires civils et fonctionnaires militaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un complément d'information sur cette classification des fonctionnaires civils.

6. Prenant note de la composition du Conseil consultatif des salaires, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de son règlement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer