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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des explications du gouvernement sur l'application de l'article 4 de la convention. Elle note également que, mis à part l'article 40 de la loi sur les tribunaux - qui dispose qu'aucun juge ne peut être membre d'un parti politique ou participer à la politique -, il n'existe pas de restrictions à l'emploi des personnes sur la base de leurs opinions politiques.

1. La commission note que, dans une communication datée du 15 mars 1995, l'Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) dénonce une certaine discrimination découlant d'un amendement du 21 octobre 1994 à la loi sur l'emploi (Journaux officiels 55/91 et 26/93). Le gouvernement a été invité à formuler ses commentaires sur la question dans une lettre du 31 mars 1995 mais, aucune réponse n'étant encore parvenue, la commission se réserve d'aborder cette question lorsqu'elle aura reçu les observations du gouvernement.

2. En ce qui concerne sa demande d'éclaircissement quant au champ d'application de la protection contre la discrimination exprimée par la Constitution, la commission note que le gouvernement explique que l'article 14 de la Constitution garantit une protection contre la discrimination à toutes les personnes résidant légalement dans le pays et non seulement aux nationaux. La commission observe que le premier paragraphe de l'article 14 limite aux citoyens la protection contre la discrimination. Le second paragraphe de l'article 14 étant un énoncé général selon lequel "Tous doivent être égaux devant la loi", sans autre indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est garantie la protection contre la discrimination pour les non-citoyens. La commission note également que l'interdiction de la discrimination exprimée à l'article 54 de la Constitution se retrouve dans la législation concernant l'enseignement, la formation professionnelle et les conditions d'emploi, y compris la sécurité de l'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'interdiction de l'inégalité de traitement exprimée à l'article 2 de la loi sur le travail, adoptée le 17 mai 1995. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des informations sur toute législation touchant à l'application de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note avec intérêt de la politique nationale sur les relations interethniques et la non-discrimination, exposée dans la loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et libertés et sur les droits des communautés nationales et ethniques ou minorités, et dans la Charte sur les droits des Serbes et autres nationalités. Comme cette politique ne concerne pas l'emploi, prière de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention en ce qui concerne l'ascendance nationale.

4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le champ d'action de la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés et minorités ethniques et nationales est déterminé par le règlement de la Chambre des représentants, dans la mesure où cette commission participe essentiellement aux activités législatives du Parlement en tant qu'organe permanent s'occupant de toutes les questions de principe relatives aux libertés, aux droits et aux devoirs des peuples, y compris des communautés et minorités ethniques et nationales, proclamés par la Constitution. Cette commission examine des propositions et fait des suggestions pour l'amélioration de toute législation ayant une incidence sur les droits de l'homme qui lui est soumise par d'autres organes de la Chambre des représentants. Pour ce qui est de l'application de ces droits, notamment en matière d'emploi, la commission a été saisie par un certain nombre de personnes - Croates, Serbes et autres nationalités, y compris des étrangers -, et elle coopère avec les autres organes de la Chambre des représentants et d'autres instances publiques, notamment avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures correctives pour assurer la protection de ces droits. Le gouvernement est invité à continuer de fournir des informations sur toute activité de cet organe ayant une incidence sur l'application de la convention.

5. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies CEDAW/CRO/SP.1 du 6 décembre 1994). Elle prie le gouvernement d'indiquer si la mise en place d'un mécanisme national de protection et de développement des droits de la femme et d'encouragement de leur participation aux décisions est envisagée, conformément à ce que recommande le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (paragr. 588 du rapport présenté par cette instance à sa 14e session (documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, 50e session, supplément no 38 (A/50/38)). La commission prie également le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, tous rapports ou études qui auraient été établis en perspective de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises à l'égard, notamment, des travailleuses, des jeunes travailleurs et des travailleurs handicapés (y compris des invalides de guerre), conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports si des mesures sont prises pour revoir périodiquement la législation protectrice s'appliquant aux femmes, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et des techniques. A cet égard, certaines dispositions évoquées, telles que l'article 40 de la loi sur les droits fondamentaux (qui interdit qu'une femme ayant un enfant de moins de 2 ans fasse des heures supplémentaires ou travaille de nuit, sauf dans certaines circonstances), semblent s'appuyer sur l'idée que c'est la mère, plutôt que les deux parents, qui assume l'essentiel des responsabilités du soin des jeunes enfants. Elle le prie d'indiquer si, dans la pratique, les faits démontrent que ces interdictions ont une incidence négative sur les possibilités des femmes en matière d'emploi et de promotion.

7. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans ses futurs rapports, des mesures positives prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organes compétents pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 3 a) de la convention. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, dans la pratique, pour donner effet à la convention, en citant par exemple tous programmes éducatifs tendant à faire accepter et respecter la politique nationale en la matière.

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