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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Belarus (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1994 et contient des informations en réponse à sa précédente demande. Elle a également tenu compte des informations pertinentes fournies par le gouvernement dans son rapport de 1994 sur la convention no 111.

2. La commission note avec intérêt les dispositions de l'article 41 de la Constitution du 15 mars 1994 qui confirment qu'il revient à l'Etat d'assurer les conditions en vue du plein emploi de la population, ainsi que la garantie du libre choix de l'emploi.

3. Il ressort des données statistiques communiquées que le chômage déclaré affectait environ 1,5 pour cent de la population active à la fin de 1993. Le gouvernement souligne cependant la très forte incidence du sous-emploi, qui reste encore mal appréhendé par les statistiques. La sous-utilisation de la capacité de production de nombreuses entreprises se traduit par le chômage technique ou l'envoi en congé non payé de leurs salariés pour une durée indéterminée. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour rassembler et analyser des statistiques qui devraient lui permettre de mieux connaître les caractéristiques et l'ampleur de ce phénomène de sous-emploi. Le gouvernement indique par ailleurs que les demandeurs d'emploi rencontrent des difficultés croissantes pour trouver un emploi en raison de la baisse rapide de la demande de travail, et que la durée du chômage s'allonge. Le nombre d'offres d'emploi non satisfaites comme la part des diplômés dans le chômage total témoignent en outre de graves déséquilibres entre les structures de l'offre et de la demande de travail. Quant à la proportion des femmes dans le chômage total (soit les deux tiers), elle résulterait, selon le gouvernement, d'une moindre protection, dans la pratique, en matière de licenciement économique.

4. Face à cette détérioration de la situation de l'emploi, le gouvernement indique avoir pris d'importantes mesures pour développer et moderniser les services publics de l'emploi et les adapter aux besoins des différentes catégories de demandeurs d'emploi. S'agissant des mesures tendant à promouvoir l'emploi des femmes, la commission renvoie à sa demande d'information sous la convention no 111. La commission note également les indications relatives au renforcement de l'efficacité des formations de recyclage pour les chômeurs. Elle invite le gouvernement à indiquer si, eu égard à l'inadéquation entre l'offre et la demande de qualifications sur le marché du travail, des mesures tendant à mieux coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi ont été prises ou sont envisagées.

5. La commission note l'ensemble des mesures visant à contrer la progression du chômage et à pallier les déséquilibres du marché du travail. Elle note également l'indication selon laquelle la politique de l'emploi met l'accent sur la promotion des petites entreprises et de l'emploi indépendant et prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet effet. A cet égard, la commission se doit de rappeler qu'aux termes de la convention une politique active de l'emploi ne saurait se limiter aux mesures d'intervention sur le marché du travail, mais doit être menée "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont il est tenu compte de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes structurelles visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière d'indiquer, notamment, comment les mesures dans les domaines de la politique des investissements, des politiques des prix, des revenus et des salaires et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.

6. Faisant suite à sa précédente demande où elle relevait que la participation des organisations d'employeurs aux consultations sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de l'emploi n'était pas assurée, la commission note que cette lacune a été portée à l'attention du législateur, qui devrait y remédier, maintenant que des organisations représentatives d'employeurs ont été établies, à l'occasion de la préparation du nouveau Code du travail. Elle invite le gouvernement à fournir des informations complètes sur la manière dont les nouvelles dispositions assureront, dans la pratique, la consultation de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention.

7. Enfin, la commission relève la référence, dans le rapport du gouvernement, à une assistance technique du BIT dans le domaine de la promotion des petites entreprises et de l'emploi indépendant. Tout en rappelant à cet égard l'intérêt des "Conclusions concernant la promotion de l'emploi indépendant", adoptées par la Conférence internationale du Travail (juin 1990), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toute information pertinente sur l'action entreprise en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

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