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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Egypt (Ratification: 1982)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le comité chargé d'examiner les conventions maritimes a indiqué que la loi no 232 de 1989 sur la sécurité des navires et l'arrêté no 143 de 1990 relatif aux règles d'application de certaines dispositions de cette loi sont en cours de modification, et recommandé à cette occasion de tenir compte des dispositions de la convention.

A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Il résulte du paragraphe 1 de cette disposition que l'application des dispositions des parties II, III et IV de la convention doit être assurée par la législation, laquelle doit en outre remplir plusieurs conditions spécifiées au paragraphe 2.

La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour tenir compte de cet article au cours de l'effort de révision entrepris, en particulier en ce qui concerne les articles ci-après.

Article 4. L'application de cette disposition doit être assurée non seulement sur le plan pratique, mais aussi au niveau législatif.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné a recommandé la promulgation d'un texte législatif couvrant cette disposition.

Article 5 (Mesures afin d'assurer la pleine application de cette disposition). La commission note l'information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 14 de la loi no 232 de 1989, la Direction centrale de l'inspection maritime dépendant du Service du port et des phares procède à l'inspection des navires, conformément à l'arrêté no 143 de 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels textes régissent actuellement les inspections effectuées: cette disposition doit être appliquée par législation également.

Article 14. Le texte légal devrait disposer expressément, en plus des dispositions actuelles, qu'une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire, y compris tout navire affecté au transport de marchandises embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours (paragraphe 1). L'arrêté no 143 prévoit que certaines dispositions (articles 49, 50, 55, 56 et 58) ne s'appliquent qu'aux navires transportant au moins 100, 300 ou 1 500 personnes, selon le cas: de telles limitations ne sont pas prévues dans la convention.

Articles 6 à 15. La commission avait constaté qu'aucune législation (à l'exception de l'arrêté no 143 mentionné en rapport avec l'article 14 ci-dessus) n'avait été adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention (voir article 3 ci-dessus).

La commission note à cet égard les indications du gouvernement en rapport avec les travaux du comité chargé des travaux de révision.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'avancement des travaux du comité et de fournir toute disposition législative adoptée en relation avec l'application de la présente convention.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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