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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission note que les activités du Service pour l'emploi des femmes se poursuivent comme par le passé. Elle note qu'en ce qui concerne les activités relatives à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi 120 cas portant sur la violation de l'article 8 de cette loi (stipulant que les annonces d'offres d'emploi doivent être rédigées de manière non discriminatoire) ont été soumis aux Tribunaux du travail. Il semble que, dans la plupart des cas au sujet desquels ces tribunaux ont été appelés à statuer, la publication d'offres d'emploi utilisant un genre masculin ou féminin n'était pas une simple question de terminologie mais signifiait que l'employeur avait l'intention d'appliquer un traitement différent en vertu de l'article 2 c) de cette loi aux termes duquel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par ces tribunaux dans ces cas, y compris les sanctions éventuellement appliquées pour remédier à la situation, si le traitement différent n'est pas basé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre au prochain rapport le texte de quelques-unes de ces décisions, si possible dans une langue de travail du BIT comme promis dans le présent rapport.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les progrès réalisés dans l'augmentation du taux de participation des femmes non juives à la vie active restent très modestes à cause de plusieurs facteurs, en particulier leur bas niveau de formation formelle. La commission relève cependant, selon les statistiques fournies avec le rapport, que le pourcentage de femmes non juives ne bénéficiant d'aucune formation formelle a été ramené de plus de 50 % en 1970 à 17 % en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports des informations détaillées sur les mesures positives prises pour relever d'une manière plus substantielle le taux de participation des femmes non juives à la formation et à l'emploi, et sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait également disposer des extraits (intéressant l'application de la convention), traduits dans une langue de travail de l'OIT, de l'étude en cours au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive, dès qu'elle sera publiée.

3. Concernant la formation des femmes à des emplois non traditionnellement féminins, la commission a pris note des informations, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement, qui tendent à démontrer que le nombre et la proportion de femmes inscrites dans des cours de formation non traditionnelle, aussi bien au niveau professionnel, secondaire, post-secondaire et universitaire, n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Parallèlement, le pourcentage de femmes inscrites dans les filières à dominante féminine a diminué dans certaines d'entre elles mais est restée stable ou a même augmenté dans d'autres. Par exemple, la proportion d'enseignantes en formation est passée de 63,4 pour cent en 1980-81 à 49,3 pour cent en 1993-94, celle des infirmières en formation de 11,1 pour cent à 3,9 pour cent; par contre, la proportion des futures employées de l'administration et des banques (emplois traditionnellement féminins) est passée de 3,2 pour cent à 16 pour cent au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour améliorer davantage la situation des femmes en ce qui concerne la formation et l'emploi dans des postes et professions traditionnellement réservés aux hommes et où elles sont encore insuffisamment représentées.

4. Concernant la répartition entre les travailleurs juifs et non juifs par profession, la commission a pris note des informations selon lesquelles la proportion de travailleurs non juifs qualifiés occupés dans certaines professions et dans des postes d'encadrement et de direction a augmenté et, d'une manière substantielle, dans les secteurs de la construction, l'industrie manufacturière et le transport. La commission constate cependant, selon les statistiques fournies, qu'en dehors de ces secteurs la proportion des travailleurs non juifs par rapport aux juifs reste encore en général très faible et qu'elle a même diminué au cours de ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'agriculture, ainsi que dans des postes de personnel de bureau et ceux d'encadrement et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour réduire davantage les écarts encore très importants entre le nombre des travailleurs juifs et non juifs dans plusieurs professions et dans des postes d'encadrement et de direction.

5. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des travailleurs arabes israéliens dans la fonction publique, où 160 postes de direction et de confiance leur ont été alloués, mais dont 80 seulement de ces postes ont déjà été occupés. La commission a également noté les mesures positives prises pour encourager et faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi des membres de la communauté des Bédouins. Notant que beaucoup reste encore à faire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés à cet égard, la commission souhaiterait continuer à recevoir des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des Arabes israéliens, des Bédouins et d'autres minorités dans l'accès à la formation et à l'emploi et aux différentes professions, et les résultats obtenus.

6. La commission note que, depuis le rapport du gouvernement de 1989, elle attend les textes traduits des nombreux recours introduits au titre de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi concernant les recours auprès des tribunaux régionaux du travail contre les décisions prises, en vertu de l'article 42 b) de la même loi, par les bureaux de placement de ne pas recruter un travailleur en raison du caractère et de la nature de l'emploi, ou pour des motifs relevant de la sécurité de l'Etat. Compte tenu de l'importance de telles informations dans l'évaluation de l'application pratique de la loi, elle veut croire qu'elle recevra avec le prochain rapport copie des décisions les plus importantes rendues (dont l'envoi a été maintes fois reporté pour des raisons techniques).

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