ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Italy (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec intérêt l'accord conclu le 23 juillet 1993 entre le gouvernement et les syndicats sur la politique nationale des salaires et de l'emploi, la négociation collective et le soutien à la production. Cet accord témoigne de la volonté des parties intéressées de promouvoir, par des actions positives, l'égalité de chances entre hommes et femmes, en donnant plein effet aux lois no 125/91 et 215/92, en allouant davantage de crédits à la mise en oeuvre de ces actions et en complétant celles-ci par d'autres dispositions législatives et contractuelles.

1. La commission note que le processus d'adoption d'un décret prévoyant des mesures (telles que des crédits d'impôts) et énonçant les conditions d'obtention d'autres facilités afin de donner effet à la loi sur l'action positive en faveur des femmes entrepreneurs (no 215 de 1992) a été interrompu lorsque la Commission de la Communauté européenne a engagé une procédure pour inexécution du Traité de l'Union européenne en ce qui concerne le soutien accordé par ladite loi aux entreprises nouvellement créées. Cette procédure, close en 1993, s'étant conclue essentiellement en faveur de cette loi, le gouvernement indique que le décret devrait être prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la mise en oeuvre de cette législation.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant des initiatives prises par des entreprises individuelles en application ou en dehors de la loi no 125 de 1991 afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à des postes de haute responsabilité, l'accès à la formation professionnelle et au recyclage, ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi. Notant qu'une récente étude sur les difficultés rencontrées par les femmes chefs d'entreprises dans le secteur privé a fait ressortir qu'elles ne sont que 5 pour cent à exercer de telles responsabilités, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute nouvelle mesure prise afin de corriger l'actuel déséquilibre entre les hommes et les femmes occupant des postes de haute responsabilité et sur l'évaluation de telles mesures en fournissant des données statistiques éventuellement disponibles.

3. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, élabore à l'heure actuelle les mesures tendant à mettre en oeuvre les directives de la Commission de la Communauté européenne en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que la Commission sénatoriale du travail a soumis au Sénat un projet de loi visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ce projet définit notamment le harcèlement sexuel comme tout comportement à connotation sexuelle, manifestement mal venu. Il envisage aussi, en cas de harcèlement, le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 15 de la loi no 903 de 1977 sur l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et assimile le harcèlement sexuel à un acte de discrimination directe ou indirecte renvoyant ainsi à la loi no 125 de 1991 et au recours prévu par cette dernière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption de ce projet de loi ainsi que le texte final, si possible dans l'une des langues de travail utilisées à l'OIT.

4. La commission note que le gouvernement formule des commentaires concernant la portée de la loi no 223 de 1991 sur le licenciement collectif, la mobilité et la rotation des travailleurs dans le cadre du fonds de garantie des salaires et se réfère aux statistiques émanant de la Direction générale de l'emploi. Ces données révèlent que les listes de mobilité (établies en vue de licenciements et de reconversions) contiennent un nombre plus élevé de femmes que d'hommes, bien que celles-ci représentent une part plus faible de la main-d'oeuvre. Une autre étude menée par l'Institut pour la formation professionnelle des travailleurs corrobore ce constat et fait ressortir en outre que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à cesser de figurer sur ces listes en vue de leur réintégration dans la vie active. Notant que l'étude attribue cet état de fait à des "causes concomitantes telles que le caractère sélectif de la demande, la structure de l'offre, les attitudes et les comportements discriminatoires des employeurs", la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, dans le processus de sélection, l'application pratique du principe de non-discrimination tel qu'il est posé par la convention.

5. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur les politiques et programmes qui ont été élaborés afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à des professions particulières, l'accès à la formation et au recyclage, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi, sans distinction de race, de couleur, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, la commission se doit donc de réitérer sa précédente demande d'informations sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer