ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1988 est en parfaite conformité avec les dispositions de la convention. Elle relève avec intérêt que l'article 206 du Code consacre le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux exigences de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par le Code du travail, et lié à l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, est appliqué dans la pratique.

Tout en prenant note des difficultés d'ordre matériel, humain et financier que mentionne le gouvernement en relation avec la collecte de telles informations, la commission réitère l'espoir que le gouvernement, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, s'efforcera de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique, afin de pouvoir apprécier globalement la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les négociations de conventions collectives tiennent rigoureusement compte des dispositions du code, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des exemplaires de conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes au principe de la convention, y compris un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyée au BIT depuis son adoption, selon le rapport, mais qui n'a pas été reçue.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer