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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Libya (Ratification: 1971)

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1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur les salaires ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec des organismes, sociétés, personnes physiques ou autres employeurs de caractère administratif et qu'il incombe aux assemblées générales de ces employeurs de déterminer les règles de fixation de leurs salaires. Le gouvernement indique en outre que la situation des travailleurs occupés actuellement par ces employeurs est régie par cette loi dès le début de l'exercice fiscal commençant après son entrée en vigueur. Toutefois, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si certains articles de la loi sur les salaires et du règlement adopté en application du Code du travail ont été modifiés à la suite d'une concertation entre l'autorité compétente et les organisations représentatives et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits amendements.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le mécanisme de fixation des salaires minima applicable à toutes les catégories de travailleurs, ou sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir cette information.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima prévoit également que ces salaires soient ajustés de temps à autres et si les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs participent elles-aussi à l'application de ce mécanisme, conformément à l'article 4. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations à cet égard.

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