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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Malta (Ratification: 1990)

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Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement, dans son prochaiun rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou son envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) dispose, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.

Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.

Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est à l'examen du Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

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