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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Mongolia (Ratification: 1976)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note que, selon les estimations du gouvernement, le taux de chômage enregistré atteignait 8,3 pour cent en 1994, contre 3,5 pour cent au début de 1991. Le chômage touche principalement les zones rurales et affecte principalement les jeunes à leur sortie du système scolaire. Les perspectives de l'emploi sont particulièrement préoccupantes en raison de la croissance rapide de la population active alors même que la réforme du système d'économie centralisée se traduit par la cessation d'activité de nombreuses entreprises et des suppressions d'emploi liées au processus de privatisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, en précisant les progrès accomplis dans le rassemblement et l'analyse des données statistiques pertinentes.

2. Le gouvernement indique que, dans ce contexte difficile, il a promulgué en août 1993 le résolution no 134 portant mesures pour la promotion de l'emploi et la réduction du chômage, qui tient compte de certaines des recommandations adoptées à l'issue du symposium national sur l'emploi qui s'est tenu en avril 1993 en association avec le BIT. La commission note en particulier la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail et l'organisation d'un réseau de services de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des services de l'emploi. La commission note en outre l'institution du fonds pour l'emploi qui bénéficie d'une partie des ressources du fonds de privatisation et participe au financement de mesures de création d'emplois. Un fonds spécifique a également été institué pour promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises. Prière de fournir toutes informations disponibles sur les mesures financées par ces fonds. Se référant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système d'indemnisation du chômage et sa coordination avec la politique de l'emploi.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur la manière dont il est tenu compte de l'incidence pour l'emploi des principales décisions de politique économique générale. Prière, en particulier, d'indiquer si des mesures d'accompagnement des privatisations sont prévues afin d'assurer l'emploi des travailleurs des entreprises concernées. La commission note que le gouvernement encourage l'émigration temporaire à des fins d'emploi. Prière de continuer de fournir des informations à ce sujet et de préciser les mesures prises à cet effet.

4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre en matière de politique de l'emploi, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, conformément à l'article 3 de la convention. La commission ne saurait trop insister sur l'importance qui s'attache à donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans le contexte de profondes réformes structurelles qui affectent le marché du travail.

5. La commission note avec intérêt les informations relatives aux projets de coopération technique du BIT en cours d'exécution. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique propres à favoriser la formulation et la mise en oeuvre de la politique de l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).

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