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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - French Polynesia

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Voir sous convention no 42, France, comme suit:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.

La commission avait en conséquence, dans sa dernière observation, exprimé l'espoir que l'établissement d'un nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles - annoncé par le gouvernement comme devant permettre d'indemniser une maladie non inscrite dans un tableau mais imputable au cas par cas à certaines conditions particulières de travail - pourrait conduire à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la création, en vertu de l'article 7 de la loi no 93.121 du 27 janvier 1993 (modifiant l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale), d'un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles fondé sur un examen individuel des cas effectué par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles institués par le décret no 93.683 du 27 mars 1993. Ce système permet à des travailleurs, dont la maladie n'est pas inscrite dans un tableau ou qui ne répond pas aux critères y figurant, de prétendre à une réparation au titre des maladies professionnelles sous réserve que l'origine professionnelle de l'affection soit démontrée à la suite d'une instruction contradictoire de la demande par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de reconnaissance prévue à l'égard des travailleurs atteints d'une affection non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles n'est toutefois ouverte que dans les cas où la maladie a causé le décès ou une incapacité permanente d'au moins 66,66 pour cent en application du décret no 93.692 du 27 mars 1993 (art. R.461-8 du Code de la sécurité sociale).

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également pris connaissance du guide destiné aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles élaboré par le ministère du Travail. La commission a noté en particulier en ce qui concerne les cas de maladies graves visées au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que si l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime est exigée pour que ladite maladie soit reconnue comme professionnelle, ce lien n'exclut pas nécessairement l'incidence d'autres facteurs que professionnels. Il est toutefois nécessaire dans ce dernier cas que les facteurs professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l'apparition de la maladie. Le guide contient également certaines indications méthodologiques à l'usage des comités en ce qui concerne les maladies susceptibles de faire le plus fréquemment l'objet de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.461-1.

La commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l'obligation d'apporter la preuve qu'ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut, dans certains cas, s'avérer particulièrement difficile. Dans ce contexte, la commission a noté, d'après le guide susmentionné élaboré par le ministère du Travail, que le dossier qui doit être présenté au comité régional par la Caisse primaire devra s'attacher à caractériser médicalement l'affection et à caractériser techniquement les expositions et fournir tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas échéant, les facteurs extraprofessionnels pathogènes auxquels elle aurait pu être exposée. S'agissant de l'imputabilité aux facteurs de risques, celle-ci doit être recherchée selon les procédures habituelles. L'analyse de la sémiologie et l'évaluation de la cohérence du diagnostic jouent un rôle déterminant dans l'évaluation de l'imputabilité, de même que l'étude de la relation chronologique entre exposition et maladie en accordant, le cas échéant, une importance particulière au délai d'apparition des symptômes et à la survenue d'une éventuelle récidive à la reprise de l'exposition. La constitution du dossier ne peut être limitée au dernier employeur identifié. Enfin, l'instruction doit être réalisée de manière contradictoire et intégrer toutes les expertises susceptibles d'apporter des éléments sur la maladie dont souffre le demandeur, sur ses conditions de travail et les circonstances de son exposition aux agents nocifs incriminés. L'ensemble des pièces produites doit en outre être communiqué aux parties intéressées, celles-ci ayant toute latitude de produire les avis et documents leur paraissant nécessaires.

Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention tels que rappelés ci-dessus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l'établissement du lien direct et essentiel de la maladie avec le travail habituel de la victime (tel que visé au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale) et l'apport de sa preuve dans les cas spécifiques de maladies mentionnées au tableau établi par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'issue de toutes procédures entamées devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque celles-ci ont trait aux maladies prévues par ledit tableau de la convention.

La commission espère que - comme le souligne le guide destiné aux comités régionaux - la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles pourra conduire à l'adoption de mesures sur le plan législatif également, de manière à compléter les tableaux de la législation française conformément aux objectifs visés par la convention. S'agissant, par ailleurs, des travailleurs atteints d'incapacité permanente partielle, la commission estime que la fixation d'un taux minimum de 66,66 pour cent limite considérablement l'application de la nouvelle procédure, prévue au quatrième alinéa de l'article L.461-1, en excluant des maladies très invalidantes et susceptibles d'entraîner un préjudice socioprofessionnel particulièrement important pour les victimes. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pour toutes nouvelles mesures adoptées ou envisagées à cet égard.

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