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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Argentina (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses précédents commentaires, qui portaient sur l'obligation de ne pas inclure dans les conventions collectives "des clauses contraires aux règles de l'ordre public ou à la protection des intérêts de la collectivité" pour que ces instruments puissent être homologués (art. 3 de la loi no 23 545 du 22 décembre 1987), elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la négociation volontaire, sans obstacle et sans ingérence de la part des pouvoirs publics, des conditions d'emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 3bis, paragraphe c), du décret no 470/93 du 18 mars 1993, relatif aux conventions collectives du travail, dispose que les conventions collectives d'entreprise élaborées avec la participation d'une association syndicale dotée du statut syndical ne nécessitent pas d'homologation. De même, elle prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'emploie à faire en sorte que les parties prenantes des différentes conventions collectives du travail - notamment dans le secteur public - puissent aligner, par négociation directe entre elles, les normes anciennes et les normes actuelles dès que les conditions économiques et sociales et les possibilités du secteur considéré le permettent. Le gouvernement souligne à cet égard qu'il a ratifié en 1993 la convention no 154 sur la négociation collective.

Cependant, la commission a le regret de constater que les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise doivent être enregistrées par le ministère du Travail pour être valides en vertu de l'article 6 de la loi no 23 546 du 22 décembre 1987. De même, en vertu de l'article 3ter du décret no 470/93, avant d'homologuer une convention collective, le ministère du Travail doit vérifier que cet instrument ne comporte pas de clauses contraires aux règles de l'ordre public, aux critères de productivité, aux investissements, à l'introduction des technologies nouvelles, aux systèmes de formation professionnelle ou aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les observations formulées par diverses organisations syndicales de différentes branches d'activité, qui critiquaient la politique restrictive du gouvernement en matière de négociation salariale, cette politique subordonnant ce processus à une augmentation de la productivité. Il s'agissait spécifiquement des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs de l'enseignement de Buenos Aires en mars 1992, le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) en mars 1993 et décembre 1994, et le Congrès des travailleurs argentins (CTA) en juin 1993, à propos de restrictions à la négociation collective dans différents secteurs (entreprises publiques, secteur maritime, enseignement, secteur privé), introduites notamment par le décret no 1334/91 du 15 juillet 1991, qui subordonne toute négociation salariale à la progression de la productivité, tout autre paramètre étant exclu; le décret no 1757/90 du 5 juillet 1990, qui autorise l'abrogation des clauses des conventions collectives que l'Etat juge préjudiciables à la productivité et à l'efficacité des entreprises publiques; le décret no 435/90 du 4 mars 1990, qui fixe un salaire maximum pour toute activité dans le secteur public, même si une convention collective est déjà applicable en la matière; le décret no 817/92 du 26 mai 1992, qui déclare sans effet les clauses des conventions collectives ou les dispositions de droit instituant des conditions de travail altérant la productivité dans le secteur des transports maritimes et portuaires; et le décret no 1264 du 24 juillet 1992, qui suspend l'application des conventions collectives du travail dans le secteur des transports maritimes, fluviaux ou lacustres de passagers ou de fret ou dans celui de la pêche et des activités portuaires.

A cet égard, la commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne en particulier les restrictions à la négociation collective dans la construction navale, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adopté une politique de rapprochement des parties dans le cadre de la Commission de consultation tripartite pour l'application des normes internationales du travail (convention no 144), afin que ce soient les parties impliquées dans les conventions collectives du secteur et concernées par le décret no 817 qui, par négociation directe et volontaire, parviennent à des accords apportant une solution aux différences qui existent actuellement, notamment en rendant les normes anciennes conformes aux conditions économiques et sociales actuelles et aux possibilités du secteur de la construction navale.

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment de l'évolution du système d'enregistrement des conventions collectives, évolution qui a pour conséquence que les conventions conclues au niveau de l'entreprise ne nécessitent plus d'homologation. Elle prend note de la politique menée par le gouvernement en matière de négociation collective, sur la base d'un libre débat entre les parties concernées, notamment au sein de la Commission de consultation tripartite pour l'application des normes internationales du travail (convention no 144) en ce qui concerne le secteur de la construction navale. Elle espère pouvoir noter dans un proche avenir des résultats concrets, en constatant aussi bien dans la législation que dans la pratique le développement d'une négociation, volontaire et sans ingérence de la part des pouvoirs publics, des conditions d'emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout développement à cet égard.

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