ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d'adopter un décret d'application du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 concernant la négociation collective, ainsi que sur la communication du texte de toute convention collective conclue.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la publication de la loi no 101/IV/93 du 31 décembre 1993, qui modifie les articles 26 et 30 du Régime juridique général des relations professionnelles. A cet égard, la commission constate que l'article 26 tel que modifié prévoit que les revendications et réponses à ces revendications dans le cadre de la négociation collective doivent prendre en considération les aspects concernant la productivité, la situation financière de l'entreprise, ainsi que l'évolution de l'inflation. Cet article prévoit en outre que les parties à la négociation doivent agir en conformité avec les principes de la bonne foi. Le paragraphe 4 de l'article 30 tel que modifié dispose quant à lui que les parties peuvent conclure, à tout moment, une convention collective, quand bien même des décisions administratives auraient été arrêtées pour régler les conditions d'emploi (arbitrage obligatoire), conformément aux paragraphes 1 et 2 du même article.

La commission rappelle qu'en ratifiant la convention, le gouvernement s'oblige à promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation collective de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi non seulement par la voie de la législation mais encore par des mesures pratiques adéquates.

Par conséquent, la commission prend note avec regret de ce que le gouvernement déclare ne pas avoir été en mesure de communiquer le texte de conventions collectives conclues parce que les organisations de travailleurs et d'employeurs n'ont pas usé de la possibilité de négocier collectivement que leur offre la législation nationale.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer le texte de toute convention collective en vigueur conclue au niveau national, régional ou local, s'il en existe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer