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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail a été soumis au Parlement et le gouvernement n'est pas en mesure d'intervenir à ce stade. Rappelant les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à propos des articles suivants de la convention, la commission exprime l'espoir qu'il sera prochainement donné plein effet à ces dispositions soit par adoption du nouveau Code du travail soit par d'autres moyens.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la règle de l'offre et de la demande détermine les salaires et que tout établissement adhère au système de structure de salaires. Le gouvernement se réfère également à l'article 7 du présent Code du travail, qui prévoit l'application du Code sans porter préjudice aux droits du travailleur en vertu de tout contrat ou convention. La commission fait observer que ces indications ne répondent pas aux conditions requises par l'article 10, paragraphe 2), qui prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires par voie de convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les salaires minima soient fixés conformément aux dispositions de l'article 24 du Code du travail et si la portée de tout taux minimum de salaire fixé par convention collective a été étendue à l'ensemble du secteur ou de la profession en vertu de l'article 23(2) du Code du travail.

Article 11. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère au Règlement des registres no 3 de 1963 qui oblige les employeurs de retenir tous les détails concernant les employés, leurs salaires et le mode de leur paiement. Elle rappelle qu'en ce qui concerne le paiement du salaire l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures tendant à garantir, par exemple, le paiement direct, les conditions exclusives du lieu de paiement et des retenues éventuelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cet article.

Article 12. La commission constate que le gouvernement a fait référence aux dispositions du Code civil qui interdisent qu'une personne s'enrichisse aux dépens d'une autre personne sans raison valable (le gain illégitime). Elle note que ces dispositions sont insuffisantes pour donner plein effet à cet article, à savoir de prendre des mesures: i) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris celles pouvant être accordées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, et ii) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance excédant le montant fixé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 15, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail interdit le travail de mineurs de moins de 15 ans et que la période de l'enseignement obligatoire est de dix ans. La commission prie le gouvernement de préciser l'âge auquel un enfant a normalement terminé sa scolarité obligatoire.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que les dispositions de l'article 48(3) du Code limitent à six le nombre d'heures qu'un enfant (de moins de 16 ans) peut travailler par jour et que celles de l'article 48(4) qu'un enfant ne travaille dans plus d'un seul et même établissement par jour. Cependant, ces dispositions ne donnent pas application à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.

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