ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sri Lanka (Ratification: 1983)

Other comments on C095

Observation
  1. 2007
  2. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies par le gouvernement, en ce qui concerne, en particulier, l'abrogation de la loi sur l'épargne obligatoire (no 6 de 1971), ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le terme "salaire" figurant dans l'ordonnance sur les conseils de salaires (no 27 de 1941, chapitre 136) n'inclut pas le traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis, qui entre dans le champ d'application de la loi sur les employés de magasin et de bureau (no 19 de 1954). Elle rappelle qu'au sens de l'article 64 de l'ordonnance la définition du terme "salaire" "inclut toute rémunération due au titre des heures supplémentaires ou des congés", mais que l'ordonnance ne mentionne aucune allocation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, au moment opportun, pour que la définition des salaires figurant tant dans l'ordonnance que dans la loi corresponde à celle formulée à l'article 1 de la convention.

La commission note le texte du chapitre VII, volume 1, du Code des établissements du gouvernement du Sri Lanka, joint au rapport, qui traite essentiellement de la fixation des salaires des agents publics. Elle espère que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises pour résoudre les problèmes qui se poseraient en ce qui concerne la garantie du versement des traitements aux agents publics.

Article 4. S'agissant de l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 19 et l'article 2, respectivement, de la loi et de l'ordonnance susvisées. Elle rappelle que ces dispositions autorisent les retenues sur les salaires pour des motifs déterminés et notamment pour couvrir le coût de produits vendus aux salariés par l'employeur (article 18 b) du règlement de 1954 relatif aux employés de magasin et de bureau et article 2 1) f) du règlement de 1971 sur les conseils de salaires). Notant également que le CWC estime que les règlements devraient être modifiés sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le paiement des salaires sous forme de spiritueux fortement alcoolisés ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1).

La commission note en outre, à la lecture des commentaires du CWC, que le contrôle du gouvernement sur les prix des produits, auquel il est fait référence dans les règlements suscités, n'est plus exercé à l'heure actuelle, sauf peut-être en ce qui concerne le pain. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (article 4, paragraphe 2).

Article 7. La commission note les indications du gouvernement et du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquelles, dans les établissements bien organisés, des points de vente proposent aux salariés des produits à un prix réduit, mais que l'on n'a pas rencontré de cas où les salariés étaient contraints de faire leurs achats dans des magasins appartenant à l'employeur. La commission espère que le règlement de 1954 sur les employés de magasin et de bureau sera mis en conformité avec la pratique ainsi qu'avec les dispositions de la convention.

Article 13. La commission note que le gouvernement comme le Congrès des travailleurs de Ceylan considèrent que la pratique nationale qui consiste à payer le salaire sur le lieu de travail est conforme aux dispositions de cet article, bien qu'aucune disposition légale ne s'applique en la matière. Elle espère que le gouvernement trouvera une occasion opportune de mettre la législation en conformité avec la pratique, ainsi qu'avec cet article de la convention, en décrétant que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Article 14. La commission note que le gouvernement estime que l'article 14 b) est correctement appliqué. Elle relève toutefois que le CWC signale le problème de l'information des travailleurs dans le secteur des plantations et, plus généralement, celui de l'application de la convention aux salariés agricoles. Notant que le gouvernement indique que la partie I de l'Ordonnance sur les conseils de salaires est applicable aux travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique vis-à-vis des salariés agricoles et, en particulier, de ceux occupés dans les plantations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer