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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Malawi (Ratification: 1986)

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Observation
  1. 2020

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe antérieure.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement concernant la détermination des conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des termes et conditions d'emploi généraux applicables aux membres de l'Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a récemment publié une déclaration sur sa politique appelant les employés des secteurs public et privé à s'organiser librement en syndicats et à recourir à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ladite déclaration et de fournir des informations sur tout développement en la matière touchant le personnel infirmier.

Article 5, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les précisions fournies par le gouvernement concernant l'application pratique de la procédure de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions de travail, et notamment la manière dont les garanties d'indépendance et d'impartialité de la procédure prévues dans la convention sont préservées.

Article 6. Prière de communiquer copie des arrangements administratifs sur a) la durée du travail et b) le repos hebdomadaire, applicables au personnel infirmier du secteur public. Prière également de fournir copie des dispositions générales applicables aux membres de l'association CHAM précitée, en matière de: a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé de maternité; e) congé de maladie; et f) sécurité sociale.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Il ressort des informations fournies par le gouvernement - notamment en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier - que l'application pratique de la convention s'avère difficile en raison de contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation (données statistiques, etc.), et notamment d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et le personnel infirmier intéressés, pour améliorer l'application pratique des dispositions de la convention sur le plan de la sécurité et de l'hygiène au travail. En outre, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et le personnel infirmier concernés, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

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