ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des conclusions et recommandations du comité créé pour examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres de commerce et des associations de production (FEDECAMARAS), concernant l'application de la convention (rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, en mai 1993).

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est survenu dans l'application de la convention.

Elle prend également note d'une communication de l'OIE du 15 septembre 1995, jointe à une lettre de la FEDECAMARAS et soulignant le retard du gouvernement pour ce qui est de donner suite aux recommandations susmentionnées.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens, éventuellement avec l'assistance technique de l'OIT, qu'il jugerait utile à cet égard.

S'agissant de l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle que les fonctions de conciliation ou d'arbitrage ne devront pas faire obstacle à l'exercice des fonctions principales d'inspection confiées aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens afin que les établissements puissent être inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16).

Articles 20 et 21. La commission a pris note du document Rapport et comptes 1993 dans lequel sont consignées les informations et données statistiques sur l'inspection du travail pour 1993 et, en annexe, celles pour 1994. Elle constate que ce document ne contient pas d'informations sur la législation relative aux fonctions du service d'inspection du travail ni sur le personnel de ce service (paragraphes a) et b)). Il ne contient pas non plus de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (paragraphe c)). S'agissant des autres données statistiques qui doivent figurer dans le rapport annuel (paragraphes d), e), f) et g)), la commission estime qu'elles ne sont pas indiquées de manière à permettre une évaluation de l'efficacité du système d'inspection. Afin d'améliorer la systématisation de ces données, le gouvernement pourrait envisager une analyse détaillée de ces dernières, par exemple en suivant la méthode indiquée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer