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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des normes applicables aux procédures de contrôle de la production et du maniement de déchets toxiques ou dangereux, dont le texte avait été adopté par décret no 1800 du 21 octobre 1987, et des informations sur le régime d'autorisations de l'Etat établi par la résolution no 1449 adoptée le 14 juin 1993 par le ministère des Travaux publics en vue d'assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne puissent être utilisées ou importées.

Article 11 f) de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) avait imposé la norme (no 2253-90) relative au niveau de concentration admissible de substances en suspension dans l'air ambiant des lieux de travail ainsi que la norme (no 2277-91) relative à la surveillance médicale toxicologique pour les travailleurs exposés aux substances toxiques, qui prévoit des études sur les risques liés aux agents et substances chimiques et physiques. Etant donné que ces textes n'ont pas été transmis au Bureau, la commission demande au gouvernement d'en communiquer un exemplaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les systèmes d'investigation d'autres agents, y compris des agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux normes de sécurité et de santé inscrites au ministère du Travail, utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériels ou de substances, le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. La commission fait remarquer que les dispositions mentionnées par le gouvernement régissent les activités du Conseil national de prévention, de la santé et de la sécurité au travail et celles de l'Institut national de prévention, en tant qu'organe consultatif du pouvoir exécutif national et organe d'exécution de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement d'indiquer la disposition législative ou réglementaire qui oblige les inspecteurs à surveiller les mêmes normes que celles prévues pour les organismes cités.

Article 17. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la coordination instaurée entre les entreprises et les groupes d'entreprises pour l'organisation des services médicaux. Cependant, la commission rappelle que cet article parle de la collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Cette collaboration devrait permettre d'améliorer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de santé au travail dans chacune de ces entreprises. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou d'une autre nature qui obligent les entreprises se trouvant dans la situation visée audit article à collaborer dans le domaine en question.

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