National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail de 1990. Cet instrument exclut du bénéfice des dispositions concernant l'interdiction du licenciement sans juste cause non seulement les membres des forces armées, de la police et des autres corps responsables de la défense et de la sécurité de la nation (art. 7) et les salariés des services publics (art. 8) mais encore les cadres salariés et les gens de maisons (art. 112). En ce qui concerne les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs quant aux exclusions susvisées, la commission note qu'un projet de rapport tel que ce que prévoit la présente convention a été soumis pour consultation à ces organisations en application des dispositions de la convention no 144. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière plus précise si la question de l'exclusion des catégories susvisées des effets de la convention a été expressément abordée dans le cadre de ces consultations (paragraphes 4 et 5). Elle le prie de fournir des précisions sur les arrangements spéciaux qui accordent aux catégories exclues (comme les salariés des services publics, auxquels s'applique le règlement correspondant de la carrière administrative, conformément à l'article 8 de la loi) une protection équivalant à celle prévue par la convention (paragraphe 4). Il est enfin prié d'exposer la situation des catégories exclues par rapport à la législation et dans la pratique (paragraphe 6).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier dans un délai de cinq jours ouvrables tout licenciement au magistrat compétent en matière de stabilité du travail, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause" et "si le travailleur conteste les motifs invoqués pour son licenciement, il peut faire appel au juge en vue ... sa réintégration". Le gouvernement indique dans son rapport que le moment auquel la relation d'emploi est considérée comme rompue aux termes de l'article susvisé est celui du licenciement du travailleur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention prévoit que le travailleur aura la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui avant que la relation d'emploi ne soit rompue. Elle constate que la procédure prévue par l'article 116 de la loi organique du travail n'est pas en conformité avec cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment il est donné effet à cet article et, si cela n'est pas le cas, quelles mesures sont envisagées à cet égard.
Article 13, paragraphe 1 a) et b). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, réclamation par laquelle ces organisations dénonçaient la non-exécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer, en particulier, que l'article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des travailleurs. Dans ses recommandations, ce comité invitait le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il demandait notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, relatif à la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.
La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées et se borne à évoquer l'article 34 de la loi organique du travail, lequel, comme dit précédemment, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention.
2. A ce propos, la commission note les observations communiquées en septembre 1995 par l'Organisation internationale des employeurs, dans lesquelles cette organisation déclare qu'aucune suite n'a été accordée par le gouvernement aux recommandations du comité susmentionné qui avait été chargé d'examiner la réclamation présentée par elle en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Elle précise que ces observations ont été communiquées au gouvernement afin que celui-ci puisse émettre les commentaires qu'il juge appropriés.
3. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées et elle l'invite à se reporter aux observations formulées ci-dessus par l'OIE.
Article 14, paragraphe 3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit à l'employeur qui envisage des licenciements, pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, de les notifier à l'autorité compétente dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant d'y procéder. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum requis avant de procéder à des licenciements, compte tenu de la possibilité, pour le ministère du Travail, de suspendre les licenciements massifs, selon ce que prévoit l'article 34 de la loi organique du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande d'information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique avec à l'appui, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour 1996.]