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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Norway (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2000

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La commission prend note des changements intervenus au 1er janvier 1994 dans la loi et les règlements de l'immigration, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord concernant l'Espace économique européen (EEE). Elle prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les coûts de la procédure préalable à l'ordre d'expulsion ne sont pas imputés au travailleur migrant ou sa famille, sauf dans le cas où des frais de surveillance s'avéreraient nécessaires du fait que l'étranger ne quitterait pas le pays de manière volontaire; les autorités de l'immigration devant avoir de bonnes raisons de croire que l'étranger en question va se soustraire illégalement à la mise en oeuvre de la décision d'expulsion. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle que la présente disposition de la convention prescrit que le coût de l'expulsion ne doit pas être supporté par le travailleur expulsé ou sa famille. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 274 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, selon lequel les frais de l'expulsion peuvent inclure les frais des procédures administratives ou judiciaires à l'origine de l'ordre d'expulsion ou de la mise en oeuvre de cet ordre, ainsi que la conduite jusqu'à la frontière de la personne devant être expulsée; la convention n'étant pas pleinement appliquée lorsque ces frais peuvent être réclamés au travailleur migrant. La commission estime que les frais de surveillance visés au paragraphe 46 de la loi sur l'immigration représentent des coûts administratifs entrant dans le cadre de la conduite à la frontière qui doivent être supportés par l'Etat qui veut s'assurer que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite d'une décision d'expulsion. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente disposition de la convention et de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 14, alinéas a), b) et c). La commission note avec intérêt que: a) le permis d'établissement donne droit à travailler dans le pays sans aucune restriction en ce qui concerne l'emploi ou le lieu de travail; et b) une commission gouvernementale, placée sous la responsabilité du ministre du gouvernement local et du travail, a fait 53 propositions pour une meilleure utilisation des ressources des travailleurs migrants, y compris des propositions visant la reconnaissance des qualifications et de l'expérience professionnelles desdits travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces propositions ainsi que sur les progrès réalisés en matière d'accès à l'emploi des travailleurs migrants dans le secteur des transports.

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