National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités de l'Inspection du travail et le système de sanctions institué pour garantir l'application des dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'application dans la pratique de ces mécanismes de contrôle (voir article 8 de la convention et Partie III du formulaire de rapport).
La commission note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne le report des congés en application de la loi de 1981 sur les congés, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. A cet égard, la commission constate qu'en vertu de l'article 12(1A) de la loi sur les congés de 1981 (tel que modifiée en 1990) un employeur peut, sur une période de douze mois, reporter tout congé auquel un travailleur a droit, ce droit ne s'éteignant que lorsque le travailleur s'est vu accorder ledit congé. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle la convention s'applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être reportée (article 2, paragraphe 4). Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.