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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, nationaux et ressortissants qui connaissent des flux migratoires du type visé à l'article 6 de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) La commission note que les modifications nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention devraient être adoptées à brève échéance. Elle exprime à nouveau l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 sur ce point.

Articles 7 et 8. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue d'adopter et de ratifier des conventions multilatérales de sécurité sociale à l'échelon régional et de conclure des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, de manière à assurer la conservation des droits selon ce que prévoit l'article 7 de la convention.

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