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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leurs programmes d'action.

Ile du Prince Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario: unicité syndicale

La commission appelle l'attention du gouvernement, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation, donnant lieu à une possible situation de monopole syndical. La commission prie instamment les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (loi de 1983 sur la fonction publique pour l'île du Prince Edouard; lois sur les professions de l'enseignement de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse) les noms de syndicats particuliers et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Ontario: droit de se syndiquer sans distinction d'aucune sorte

En outre, en ce qui concerne l'Ontario, la commission note l'entrée en vigueur de la loi no 7 visant à rétablir l'équilibre et la stabilité dans les relations de travail et à promouvoir la prospérité économique (loi no 7). Cette loi modifie les dispositions de nombreuses législations, notamment celles des lois de 1995 sur les relations de travail et de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. De plus, elle abroge les dispositions de la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture qui faisait l'objet de commentaires. La commission note avec préoccupation que la loi no 7 a pour conséquence notamment d'exclure les gens de maison et les employés occupés dans l'agriculture et l'horticulture du champ d'application de toute législation gouvernant la négociation collective. Elle note également, selon le rapport du gouvernement, que prévalait pour les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, avant l'adoption de la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture, une interdiction de constituer des organisations ou de s'y affilier. Rappelant que les garanties prévues à la convention visent tous les travailleurs, sans distinction, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs (gens de maison, travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture) peuvent constituer des organisations ou s'y affilier et s'ils jouissent du droit de grève. Dans la négative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de l'Ontario relative à ces travailleurs en vue de la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Gouvernement fédéral: restriction au droit de grève et de négociation collective

La commission note que le gouvernement a adopté la loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires (C-77), en date du 26 mars 1995, et la loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest (C-74), en date du 15 mars 1995, qui ont mis fin toutes deux à des arrêts de travail dans leur secteur respectif. Aux termes de ces législations, les conventions collectives applicables, expirées par ailleurs depuis quelques années, sont prolongées au moins jusqu'au 31 décembre 1996 (C-74) ou jusqu'à la conclusion de nouvelles (C-77). Ces lois prévoient la nomination d'un médiateur-arbitre auquel doivent être soumises pour règlement toutes les questions encore en litige entre les parties. Enfin, les grèves ou les lock-out sont interdits pendant la période de prolongation des conventions collectives.

Rappelant que les restrictions imposées au droit de grève doivent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de crise nationale aiguë, la commission note que les raisons qui ont entraîné l'adoption de ces législations ne répondent pas aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs en question ont retrouvé le droit de négocier collectivement et s'ils jouissent de nouveau du droit de grève. Elle le prie instamment d'éviter à l'avenir d'avoir recours à la législation pour intervenir dans des conflits du travail qui n'ont pas de lien avec les services essentiels au sens strict du terme.

Enfin, en ce qui concerne l'agriculture et l'horticulture, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale des travailleurs dans ces secteurs d'activités dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada, et d'indiquer si leurs droits de constituer des organisations de leur choix ou de faire la grève sont limités en droit ou en pratique.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis un certain nombre d'années sur la nécessité a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la cour d'appel a eu à examiner une disposition analogue de la loi sur les collèges et a conclu qu'elle ne violait pas les principes de la liberté syndicale tels que reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés. La cour a considéré que la disposition attaquée n'empêchait nullement les plaignants de s'affilier aux organisations de leur choix. Cette affaire ayant été portée en appel, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de cette procédure.

Québec

Le gouvernement indique que deux lois ont été adoptées pendant la période couverte par son rapport. Il s'agit du projet de loi 46, devenu le chapitre 8 des lois de 1995 et modifiant la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (loi sur les relations de travail) et du projet de loi 27, devenu le chapitre 30 des lois de 1996 et amendant le Code du travail.

Le gouvernement rappelle que les négociations sectorielles dans le domaine de la construction, qui devaient débuter en octobre 1994, n'ont véritablement commencé qu'en février 1995. Pendant cette période, la loi concernant l'industrie de la construction demeure en vigueur en ce qu'elle interdit toute grève ou tout lock-out jusqu'à épuisement de tout processus de négociation. La commission note avec intérêt que les négociations se poursuivent dans les secteurs résidentiel et "génie civil et voirie" et que des protocoles d'entente ont été conclus dans le secteur commercial et institutionnel ainsi que dans le secteur industriel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

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