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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Cyprus (Ratification: 1991)

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La commission constate qu'aucun rapport n'a été reçu de la part du gouvernement au sujet de la présente convention. Cependant, sur la base des informations contenues dans le troisième rapport du gouvernement concernant le Code européen de sécurité sociale, elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie), article 18, de la convention. Le gouvernement rappelle dans son rapport que l'article 32 et la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale prévoient qu'une personne a droit aux indemnités de maladie si elle a payé des cotisations sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant équivalant à au moins 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance et si, au cours de l'année précédente de cotisation, elle a payé des cotisations - ou a été créditée de telles cotisations - sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant égal à au moins 20 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. Il ajoute qu'une personne qui remplit les conditions de stage minimum de cotisation susmentionnées a droit aux indemnités de maladie pour une période de 78 jours ou 13 semaines, auxquels s'ajoute, pour chaque semaine supplémentaire pendant laquelle elle a versé des cotisations équivalant au moins au revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance, un jour d'indemnité en plus, et ce jusqu'à concurrence de 156 jours. Lorsque l'incapacité de travailler se prolonge au-delà de 26 semaines et lorsque la personne remplit les conditions en termes de cotisations au titre de la pension d'invalidité, la période pendant laquelle cet avantage est servi est prolongée de six mois à un an. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour avoir droit aux indemnités de maladie, il n'est pas exigé de période d'affiliation réelle à l'assurance de six mois; en revanche, il faut impérativement avoir payé des cotisations correspondant à 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. D'après le gouvernement, c'est la très grande majorité des demandeurs qui, dans ces conditions, bénéficient de 26 semaines d'indemnité, et ceux qui ne remplissent pas les conditions sont généralement de jeunes travailleurs peu sujets à des maladies de longue durée.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 18 de la convention toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions de stage minimum de cotisation prévues à l'article 17 doivent bénéficier des indemnités de maladie pendant 26 semaines au moins par cas de maladie. Compte tenu de l'indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs bénéficient, dans la très grande majorité des cas, de 26 semaines d'indemnité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité totale avec l'article 18.

Partie XII (Dispositions communes), article 69 f) (lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage)). Dans ses précédentes conclusions, la commission avait soulevé la question de l'application de l'article 35 2) a) de la loi sur l'assurance sociale, concernant une suspension des prestations de chômage lorsque le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. Le gouvernement indique dans son rapport que la disposition relative à la disqualification de l'assuré par sa propre faute est appliquée avec prudence et après examen approfondi de chaque cas. Dans la pratique, dès réception d'une demande d'indemnités de chômage, un questionnaire est envoyé à l'employeur, lui demandant la raison de la cessation de l'emploi. Si l'employeur prétend que l'employé a, d'une quelconque manière, commis une faute, l'employé a la possibilité de récuser cette allégation. Si l'employé est reconnu coupable d'avoir commis une faute, le fonctionnaire responsable (adjudication officer) inflige une peine de disqualification pour une période telle que l'employé ne soit pas confronté à une situation trop pénible.

La commission prend note de ces informations. Elle souligne que certains cas mentionnés par le gouvernement dans lesquels il y avait eu faute du demandeur, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f) qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans la pratique, le fonctionnaire responsable ne suspende le versement des indemnités qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.

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