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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l'élaboration, avec la participation d'une mission consultative du BIT en 1992, d'un projet de loi tendant à modifier la loi no 23551. Ce texte envisageait l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, de profession ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de prélever les cotisations syndicales sur les salaires); et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).

De même, la commission avait constaté que le projet en question n'envisageait pas la modification des dispositions suivantes, que la commission d'experts suggère pourtant de modifier depuis de nombreuses années: les conditions excessives stipulées par la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou quand il s'agit de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).

Tout en prenant note du fait que le gouvernement indiquait dans son rapport précédent que le projet portant modification de la loi no 23551 avait été approuvé par le Sénat en novembre 1992 et que ce texte était examiné par une commission ad hoc de la Chambre des députés, la commission avait regretté qu'en dépit du temps écoulé depuis longtemps les modifications attendues n'avaient pas encore été adoptées.

Elle avait exprimé à nouveau le ferme espoir que ces modifications seraient adoptées à brève échéance, afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus en matière de représentativité des organisations syndicales et des conséquences qui en découlent. Elle avait prié le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout nouvel élément à ce sujet.

La commission avait en outre adressé au gouvernement une demande directe sur certaines questions soulevées par deux organisations syndicales.

Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.

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