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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'entrée en vigueur de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1850 et 1870 approuvés par le Conseil d'administration en juin et novembre 1996 (voir 304e et 306e rapports du comité).

La commission note avec intérêt que le Code du travail consacre la possibilité du pluralisme syndical en ce que, dans toutes les entreprises installées au Congo, les syndicats professionnels ont le droit de s'organiser librement (art. 210-2).

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission observe:

- s'agissant de la nécessité de modifier la législation pour le service minimum à maintenir dans le service public "indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général", organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d'un système de service minimum négocié que le gouvernement s'engage à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d'une reformulation ou de l'adoption d'un texte d'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article du Code du travail;

- concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, que, selon le gouvernement, cette question est à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission nationale consultative du travail, et que, en concertation avec les partenaires sociaux, il sera adopté une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.

Enfin, s'agissant des cas nos 1850 et 1870, la commission prie le gouvernement de préciser l'état de la situation en ce qui concerne le projet de modification à la loi relative à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle veut croire que toute modification sera conforme aux principes de la liberté syndicale et que les limitations, voire les interdictions, de l'exercice du droit de grève seront circonscrites aux cas de grève des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population, ce qui n'est pas le cas en soi pour les services des postes et des télécommunications.

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