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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Germany (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

En ce qui concerne le déni du droit de grève dans la fonction publique, le gouvernement admet dans sont rapport que le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et qui justifieraient un traitement différent. Pour ce qui est des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, le gouvernement précise que ces fonctions font de par leur nature partie de celles dévolues aux fonctionnaires. Elles ne sont pas limitées au sens strict du terme et englobent un nombre important de services administratifs généraux. Le gouvernement réitère néanmoins les informations qu'il avait communiquées précédemment selon lesquelles il a adopté une politique de réduction des services publics pour les limiter aux activités essentielles et qu'il favorise dès lors la privatisation des autres. Sur le millier d'entreprises qui comptaient en 1982 une participation publique, le nombre a été aujourd'hui réduit à 400. En ce qui concerne plus spécifiquement les fonctionnaires des chemins de fer et de services postaux, soumis aux mesures de privatisation, le gouvernement rappelle qu'ils peuvent continuer à se prévaloir de leur statut de fonctionnaire. Dans ce cas, le droit de grève leur est dénié; cependant, s'ils le souhaitent, ils peuvent conclure un contrat d'emploi directement avec la société privatisée. Selon le gouvernement, cette question deviendra sous peu académique puisqu'il n'y aura plus de fonctionnaires engagés dans les entreprises privatisées.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

La commission rappelle cependant que, dès 1959, elle a exprimé l'avis que l'interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que les fonctionnaires publics agissant comme organe de la puissance publique risque de constituer une limitation importante des possibilités d'action des organisations syndicales, cette interdiction risquant d'aller à l'encontre de l'article 8, paragraphe 2, de la convention (voir le rappel de cette position dans l'étude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 147). La commission insiste sur l'importance de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas sanctionner les fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat, qu'il s'agisse notamment de cheminots, de postiers, d'enseignants ou autres, et leurs organisations, pour avoir exercé le droit de grève. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

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