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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - France (Ratification: 1981)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les rapports du gouvernement et la documentation qui y était jointe.

1. En réponse à ses précédents commentaires concernant l'application pratique de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, la commission a pris note avec intérêt des différentes mesures prises pour faciliter et encourager l'application de cette loi aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, en particulier la circulaire no 93-88 du 1er décembre 1993 du ministre de la Fonction publique et la circulaire no 93/3 du 11 février 1993 du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La commission note aussi qu'une brochure d'information sur le harcèlement sexuel, destinée à un large public, a été élaborée par le ministère du Travail et le Secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes. La commission a également pris note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel. La commission souhaiterait disposer d'un exemplaire de cette brochure et du texte de ces décisions judiciaires mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus par le BIT. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur la mise en oeuvre des lois et règlements, circulaires et autres mesures administratives ainsi que sur les décisions prises aussi bien suite à des recours hiérarchiques, des recours devant les juridictions pénales que des recours contentieux devant les juges administratifs, et de lui transmettre le texte de certaines de ces décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'état de santé, la commission note avec intérêt que des mesures tendant à compléter et à mettre en oeuvre les dispositions législatives protectrices des travailleurs séropositifs ou atteints du SIDA ont été prises, notamment les circulaires nos 93/10 du 15 mars 1993 et 93/11 du 17 mars 1993 et une brochure d'information sur le "SIDA et travail" rédigée par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission note également que des décisions de tribunaux ont été rendues au sujet de discriminations à l'égard des malades atteints du SIDA. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies de ces circulaires, décisions et brochure indiquées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues par le BIT. Elle saurait aussi gré au gouvernement de lui fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées pour intensifier et étendre les campagnes spécifiques de sensibilisation et d'éducation des travailleurs et des employeurs sur le VIH/SIDA et le lieu de travail et ses conséquences sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Prière également de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.

3. Concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission a pris note des mesures prises dans le cadre des activités du Département de la formation professionnelle continue pour favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle, par exemple, en retenant la promotion de l'égalité professionnelle parmi les critères prioritaires d'attribution des aides aux entreprises en matière de formation professionnelle et en accordant une attention spéciale aux difficultés particulières rencontrées par la population féminine lorsque celle-ci représente une part prépondérante des catégories d'emplois touchées par les évolutions techniques, économiques et sociales. La commission prend également note avec intérêt des rapports d'étape (février 1995) des trois groupes de travail du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant respectivement sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération" (groupe no 1); "la diversification des temps de travail, itinéraires professionnels et égalité professionnelle" (groupe no 2); et "l'action pour l'égalité professionnelle dans les branches professionnelles, les entreprises et les établissements" (groupe no 3). Elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois groupes de travail et des indications sur les dispositions prises ou envisagées pour mettre en pratique leurs conclusions et recommandations, et les résultats obtenus.

4. Se référant à la loi du 16 juillet 1992 instituant les contrats pour la mixité des emplois (ce contrat entre une entreprise et les services publics concernés subventionne les mesures d'accompagnement pour l'embauche, la mutation ou la promotion d'une femme pour un métier ou une qualification où peu de femmes sont présentes dans l'entreprise), la commission note, selon le bilan des contrats pour la mixité des emplois pour les années 1994 et 1995, qui est joint au rapport, que les résultats quantitatifs obtenus sont en forte baisse: le nombre de contrats réalisés est passé de 119 en 1993 à 85 en 1994 et à 50 en 1995, celui d'entreprises signataires de 39 à 36 puis à 12 pour les mêmes années. Toutefois, selon le même bilan, quelques aspects encourageants sont à relever: deux régions réalisent leurs premiers contrats pour la mixité des emplois; les régions qui ont une expérience de la pratique de ces contrats poursuivent leur action, même si pour certaines cette action est à la baisse; la diffusion des contrats mixité continue à s'étendre dans le sens d'une diversification professionnelle accrue pour les femmes, y compris l'accès à certains métiers "nobles" encore très masculinisés. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et faciliter la conclusion des contrats pour la mixité des emplois et augmenter leur nombre, et des résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations récentes sur l'évolution de la situation en ce qui concerne l'application pratique de la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, complétée par le décret du 30 janvier 1984 et la circulaire du 11 août 1984, laquelle incite les entreprises à élaborer un "plan pour l'égalité professionnelle", dont l'agrément donne lieu à un contrat entre l'entreprise et les services publics et à des subventions.

5. Tout en appréciant la réponse au point 4 a) de sa précédente demande directe concernant l'interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, la commission note que le gouvernement omet de répondre aux autres questions soulevées sous le même point 4 et maintes fois rappelées dans ses commentaires antérieurs. La commission prie donc avec instance le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:

a) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention; et

b) les mesures prises, notamment en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, pour mieux intégrer dans le monde du travail la population d'origine étrangère (en particulier les immigrés de la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

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