National Legislation on Labour and Social Rights
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I. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle désire, en conséquence, attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la décision du 5 décembre 1994 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison. Dans cette décision, le tribunal se réfère à l'article 3 de la convention no 118 et conclut à ce que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, en tant que supplément d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, doit être reconnue à un ressortissant mauritanien titulaire d'une pension d'invalidité, dès lors que la Mauritanie a ratifié la convention no 118. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites qui ont été données à la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne.
En ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à son observation de 1993.
b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission exprime également l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le bénéfice de cette allocation aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention, en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).
2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) et branche f) (prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le gouvernement avait indiqué qu'en matière de pensions d'invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide la condition de résidence doit être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d'un pays n'ayant pas de convention avec la France. Il ajoute que, s'agissant des prestations de survivants, le bénéfice d'une pension de réversion peut, dans le cas où l'assuré décédé n'était pas ressortissant d'un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l'assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l'assuré n'ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La commission ne peut que constater qu'une condition de résidence est donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.
Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.
II. La commission note les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'émigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier désormais tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La CFDT ajoute dans de nouvelles observations que cette législation crée des situations qui sont inacceptables. Des étrangers ayant eu un titre de séjour pendant plusieurs années ont cotisé à la sécurité sociale. La perte de ce titre, en cas de non-renouvellement, par exemple, leur fait perdre tout le bénéfice de ces cotisations puisqu'ils sont alors radiés du régime.
La commission a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 97 selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susmentionnée ne remettent pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.
La commission rappelle que le principe de l'égalité de traitement consacré par les articles 3 et 4 de la convention a pour but de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité même de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on ne peut considérer comme contraire à ce principe l'obligation d'être en situation régulière, au regard des dispositions réglementant la résidence dans le pays ou l'exercice d'une activité professionnelle; dans ce cas, la différence de traitement ne paraît pas être fondée sur la qualité d'étranger de l'intéressé mais sur sa situation juridique en ce qui concerne des règles qui régissent le droit d'entrée et de demeurer dans le pays ou d'y exercer un emploi selon le cas.
La commission tient toutefois à souligner que la perte du titre de séjour ne saurait avoir d'effet en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition dont l'assuré peut se prévaloir, au titre de périodes de cotisation au cours desquelles il était en situation régulière. Dans ce cas, les droits en cours d'acquisition de l'assuré doivent être maintenus dans le cadre des accords prévus aux articles 7 et 8 de la convention. En outre, dans le cas où la perte du titre de séjour intervient après la liquidation des droits, le service des prestations à long terme doit, conformément à l'article 5 de la convention, être assuré même après que l'assuré a quitté le territoire national.
La commission se réfère également à l'observation qu'elle a formulée en novembre-décembre 1995 dans le cadre de la convention no 97.