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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Guatemala (Ratification: 1994)

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La commission prend note du premier rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que le gouvernement est intéressé à assurer une protection effective aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Cependant, soucieuse de se faire une idée précise de l'état de la législation et de la pratique relatives à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission demande un complément d'information sur la mise en pratique de l'article 151 a) et b) du Code du travail (qui interdit toute discrimination sur la base du sexe, de l'état civil et des responsabilités familiales) ainsi que sur l'activité de l'inspection du travail visant à vérifier qu'une telle protection est bien assurée et, s'il existe des statistiques des infractions constatées, elle souhaiterait en recevoir copie.

2. Article 4 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure d'abrogation de l'article 114 du Code civil (qui interdit aux femmes de se livrer à des activités en dehors du foyer sans l'autorisation du mari). Si le gouvernement envisage de remplacer cet article par un autre texte, le Bureau est disposé à apporter son assistance technique afin que la nouvelle disposition qui serait adoptée soit conforme aux principes de la convention.

3. Article 4 b). La commission demande des informations et des exemples sur les prestations de sécurité sociale prévues pour les mères travailleuses; elle souhaite aussi savoir si l'on applique aux travailleurs ayant des responsabilités familiales des mesures appropriées compatibles avec la politique nationale en matière de prestations de sécurité sociale, et si ces travailleurs bénéficient de la sécurité sociale lorsqu'ils sont en congé parental ou pour cause de maladie d'un enfant ou d'un parent à charge.

4. Article 5. La commission demande au gouvernement un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple le pourcentage de crèches en zone rurale par rapport aux zones urbaines ou aux zones à forte concentration de femmes actives); elle souhaite aussi savoir si le nombre de crèches va en augmentant et, en supposant que des mesures soient prises actuellement pour en accroître le nombre, dans quelle mesure cela répond-il aux attentes des travailleurs.

5. Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour informer et éduquer l'opinion publique sur la situation particulière des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple, copies des documents d'information utilisés, émissions radiophoniques ou télévisées diffusées à cette fin).

6. Article 7. S'agissant des mesures devant être prises en fonction de la situation et des possibilités nationales, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont il entend s'y prendre à l'avenir pour respecter cet article de la convention, compte tenu de ce que le rapport ne contient aucune information à ce sujet.

7. Article 8. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'interdiction du licenciement de la femme pendant la période de grossesse ou d'allaitement (art. 151 c) du Code du travail), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application de cet article et d'indiquer si la protection contre le licenciement s'étend aux travailleurs, hommes et femmes, ayant des responsabilités familiales.

8. Article 9. Tout en reconnaissant la flexibilité de cet article, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention par des moyens autres que législatifs: conventions collectives, règlements d'entreprise, sentences arbitrales, décisions de justice.

9. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement a fait savoir qu'il existait des décisions de justice relatives aux principes de la convention et qu'elles seront transmises plus tard. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques disponibles dans ce domaine.

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