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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Haiti (Ratification: 1958)

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1. La commission note que les deux rapports succincts du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1996 se limitent à fournir des informations d'ordre général ou des informations déjà communiquées à la commission. Ainsi qu'elle avait fait dans ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées sur le déroulement des travaux de la Commission nationale tripartite chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation, de manière à assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 a) de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait utilement se référer aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. Notant que le gouvernement a donné des instructions à la direction du travail en vue d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, dans le sens de la convention, est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel et de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui occupent un grand nombre de femmes, la commission espère que ces informations ainsi que ces conventions collectives (mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues) seront transmises avec le prochain rapport.

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