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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des tableaux joints en annexe.

1. Observant que les rapports antérieurs du gouvernement ont fait référence à la législation générale sur l'égalité, la commission a noté avec intérêt que l'article 2 du nouveau Code du travail adopté par la loi no 8 de 1996 introduit la non-discrimination spécifiquement sur la base du sexe. Le terme "travailleur" signifie désormais "toute personne, de sexe masculin ou féminin, qui fournit un travail en contrepartie d'un salaire, pour un employeur et sous les ordres de celui-ci, y compris les mineurs ou toute personne en période d'essai ou de qualification". La commission se félicite de cette précision qui confère à l'article 45 (concernant le salaire) du Code du travail une portée particulière au regard de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission a toutefois également noté que l'article 2 du nouveau Code donne une définition du terme "rémunération" qui exclut de ses composantes "le salaire dû au travailleur en contrepartie du travail supplémentaire". La commission voudrait rappeler qu'elle a souligné au paragraphe 14 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération selon l'article 1 a) de la convention, le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Cette définition, énoncée en termes les plus larges possibles, cherche à assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions rédactionnelles. Etant donné que l'article 59 dudit Code traite précisément des conditions du recours au travail supplémentaire et de sa rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des modèles de relevés de paiement des heures supplémentaires d'établissements occupant une main-d'oeuvre masculine et féminine dans des travaux de valeur égale et d'indiquer de quelle manière est assurée en général l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les différentes primes et allocations servies aux travailleurs en complément de salaire.

3. La commission a noté l'information fournie dans le rapport selon laquelle le principe de l'égalité devant la loi sans distinction basée notamment sur le sexe serait consacré par le chapitre I, paragraphe 8, de la Charte nationale aux termes duquel "les Jordaniens des deux sexes sont égaux devant la loi, sans discrimination entre eux quant à leurs devoirs et à leurs droits, sur la base de la race, de la langue ou de la religion". La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de ce texte tout en indiquant la place qu'il occupe dans la hiérarchie des normes de droit interne. La commission accorde une importance toute particulière à une telle disposition comme support, en conjonction avec la nouvelle définition du terme "travailleur", à la mise en place, en pratique, de mesures propres à assurer l'application de principe d'égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes pour un travail de valeur égale. Ces deux dispositions pourraient constituer la base de l'instrumentation juridique pertinente permettant l'exercice efficace du contrôle de l'application de la loi en la matière par les services de l'inspection du travail.

4. Rappelant que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, "chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs, de ce principe", la commission relève que, sur les nombreux tableaux joints au rapport quant aux niveaux de rémunération des différentes catégories de travailleurs dans différents types d'activités et secteurs, un seul (le tableau no 6 concernant les principales activités au sein du secteur public) fait état de la répartition par sexe. Il révèle une différence du taux moyen des salaires d'environ 25 pour cent au détriment des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre afin de réduire l'écart entre les taux de salaires masculins et féminins, notamment au sein du secteur illustré par le tableau statistique susvisé.

5. Il a été rapporté par la Commission nationale pour les femmes que l'un des résultats notables de sa stratégie nationale réside dans l'adoption d'une réglementation en matière de protection sociale introduisant le droit pour la femme salariée d'inclure dans son assurance, au même titre que l'homme, ses enfants de moins de 18 ans, mais également son époux, s'il est invalide, et s'il n'est pas déjà couvert à titre personnel. La commission se félicite d'une telle mesure qui constitue incontestablement un progrès considérable dans l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer avec son prochain rapport copie du ou des textes y relatifs.

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